Pour exprimer le lien qui rattache une société à un Etat, on parle de nationalité des sociétés, comme on parle de nationalité des personnes physiques.
En réalité, l'existence du concept de nationalité des sociétés a fait l'objet de nombreuses controverses doctrinales. Un courant favorable à la réalité de cette notion considérait que n'étant plus une simple création intellectuelle mais une réalité indépendante des individus qui la composent, la personne morale devenait un sujet de droit analogue aux personnes physiques et auquel le concept de nationalité était applicable. (Léon Mazeaud et Salem).
Cette doctrine a pu trouver des contradicteurs (Niboyet) considérant que la personnalité morale étant une pure fiction, ils refusaient en conséquence la nationalité à ce type de personne.
Aujourd'hui si la question « existe-t-il une nationalité des sociétés » ne se pose plus, en revanche on se demande s'il existe des sociétés sans nationalité. La prolifération des sociétés à vocation internationale tempère le principe selon lequel toutes les sociétés ont une nationalité. En effet, les sociétés dites institutionnellement internationales ne sont pas expressément rattachées à une loi nationale déterminée. Leur naissance découle d'un accord entre Etats ; ce sont leurs statuts, établis par un traité, qui déterminent le régime de la société et non les lois des Etats signataires. (BIRD) On considère donc que, sauf cas exceptionnels, toutes les sociétés, en principe, ont une nationalité et la reconnaissance légale de la nationalité des sociétés dans la loi du 24 juillet 1966 en témoigne.
La question de la nationalité des sociétés présente d'autant plus d'intérêt que d'une part, le rattachement des sociétés à un Etat s'avère indispensable, d'autre part, initialement élaborée pour les personnes physiques, sa transposition aux personnes morales est relativement malaisée.
Comment déterminer la nationalité d'une société ? Une société peut-elle changer de nationalité ?
Si la nationalité de la société constitue un attribut de la personne morale puisque, une fois déterminée elle permet d'en dégager le régime juridique applicable, elle représente également une prérogative de la société, celle-ci étant libre de choisir la nationalité d'un autre Etat.
[...] Pour Cozian et Viandier, la mise à mort d'une société soumise à l'IS relève du suicide fiscal. Les sociétés sont redevables de l'IS, calculé sur le résultat de liquidation, lequel prend en compte la cession globale des stocks ; et du précompte, qui s'applique au taux de 33, sur les sommes qui n'ont pas été soumises à l'IS au taux normal ou sur les réserves datant de plus de 5 ans. La répartition du boni de liquidation est imposée comme une distribution de dividendes avec application du régime de l'avoir fiscal. [...]
[...] Comment déterminer la nationalité d'une société ? Une société peut-elle changer de nationalité ? Si la nationalité de la société constitue un attribut de la personne morale puisque, une fois déterminée elle permet d'en dégager le régime juridique applicable, elle représente également une prérogative de la société, celle- ci étant libre de choisir la nationalité d'un autre Etat. I. La nationalité des sociétés, attribut de la personnalité morale Il convient en premier lieu de déterminer la nationalité des sociétés en dégageant ses différents critères, pour ensuite analyser son rôle. [...]
[...] A défaut, la société demeure soumise au droit français et garde la nationalité française, à moins qu'elle ne préfère se dissoudre en France et se constituer à l'étranger selon la loi locale. Les conséquences du changement - Effet de ce changement sur la personnalité morale : la personnalité morale d'une société n'est pas atteinte par un transfert de siège social à l'intérieur du territoire, il n'en est pas de même lorsque le transfert s'opère au-delà des frontières. Dans le cas d'un transfert à l'étranger du siège social d'une société française, celle-ci perd notre nationalité mais on peut admettre qu'elle conserve sa personnalité, à condition que le pays d'accueil ait lui aussi prévu la survie de la personnalité initiale. [...]
[...] Tantôt il est fait référence à l'origine des capitaux (loi du 24 février 1942 sur les agences de voyage aujourd'hui abrogée). B. Le rôle de la nationalité Le rattachement d'une société à un Etat est indispensable à plusieurs égards ; d'une part pour apprécier la loi applicable à la société en vue de définir son statut juridique, d'autre part pour déterminer le statut des sociétés étrangères en France. La détermination de la loi applicable - La nationalité d'une société permet d'apprécier la loi qui lui est applicable en vue de définir son statut juridique : la loi applicable énumère ainsi les règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution auxquelles cette société doit être soumise. [...]
[...] De plus, la nationalité des sociétés sert à des fins si diverses qu'il est difficile de trouver un critère uniforme. - Trois critères sont concevables : celui du siège social, celui de l'incorporation donnant à la société la nationalité de l'Etat où elle a accompli les formalités d'enregistrement ; celui du contrôle, prenant en compte la nationalité des principaux associés et des dirigeants. Les critères retenus - Le critère du siège social s'est progressivement imposé dans notre jurisprudence depuis la fin du 19ème et a trouvé un renfort décisif dans la loi de 1966 puisqu'elle affirme que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française art 1837 cciv Ce critère présente cependant un inconvénient puisqu'il peut permettre aux associés d'éluder telle ou telle disposition législative. [...]
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