Lorsque le commerçant sollicitait un crédit, il ne lui était pas possible de donner en garantie son fonds de commerce tant que le législateur ne reconnaissait pas une telle possibilité. En effet, il ne pouvait recourir à l'hypothèque puisqu'elle ne s'applique qu'aux biens immobiliers ; le gage nécessitait le dessaisissement du fonds au profit du créancier, ce que ne souhaitait pas le commerçant. Une solution consistait à recourir néanmoins au gage, en contournant ses règles : le commerçant remettait physiquement aux créanciers le titre d'acquisition du fonds et le titre de bail. En 1898, le législateur prenait en compte cette pratique et organisait la publicité afin d'en informer les autres créanciers (...)
[...] Le nantissement judiciaire Le nantissement judiciaire du fonds peut être accordé aux créanciers du commerçant qui souhaitent garantir leurs créances de l'insolvabilité de leur débiteur. Ainsi, tout créancier d'un commerçant dont la créance paraît fondée en son principe et qui justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce si la créance est commerciale, l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce du débiteur. [...]
[...] Toutefois, le vendeur du fonds impayé passe avant les créanciers nantis. Mais, entre deux créanciers nantis, c'est le premier inscrit qui l'emporte (d'où l'intérêt de publier au plus vite sans attendre les 15 jours Mais en cas d'ouverture d'une procédure collective, le créancier inscrit subit de nombreuses atteintes à ses droits. Les créanciers, enfin, peuvent faire vendre le fonds en quelques mains qu'il se trouve, notamment entre les mains du nouvel acquéreur. Celui-ci connaissait l'existence des nantissements (inscriptions). Ils n'ont pas à faire opposition lors de la vente car c'est à l'acquéreur de prendre l'initiative de purger les inscriptions en offrant le prix à ces créanciers. [...]
[...] En 1955, le nantissement judiciaire voyait le jour, réformé en 1991. I. Le nantissement conventionnel Conditions de validité et publicité Le nantissement porte obligatoirement sur les éléments incorporels du fonds : clientèle, achalandage, nom, enseigne et le cas échéant droit au bail. Il est possible de prévoir dans l'acte qu'il portera également sur le matériel et les droits 2 de propriété industrielle. Il ne peut en revanche jamais porter sur les marchandises du fonds car elles ont vocation à être vendues. [...]
[...] La jurisprudence a étendu cette obligation en cas de résiliation automatique par le jeu d'une clause contractuelle. La résiliation ne peut produire effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois. Cela permet aux créanciers inscrits de payer les loyers s'ils le souhaitent afin d'éviter la résiliation (ils seront subrogés dans le privilège du bailleur). De même, il est nécessaire de notifier aux créanciers inscrits l'action en résolution de la vente du fonds ; la demande de déspécialisation des locaux dans lesquels le fonds est exploité 4 Les droits principaux Huit jours après une sommation de payer demeurée infructueuse, un créancier inscrit peut demander au tribunal de commerce d'ordonner la vente aux enchères publiques du fonds. [...]
[...] Bibliographie : B. Petit, Droit Commercial, Objectif Droit, Litec, Nexis Lexis, 3ème éd : - Sur le fonds de commerce : p à 98. [...]
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