Depuis la loi du 25 janvier relative aux procédures collectives, il s'est opéré un changement d'esprit bien visible par rapport à la loi de 1967. Désormais, en cas de paiement anormaux, il n'y a plus d'inopposabilité mais une nullité du paiement : sanction d'autant plus brutale. Cette nullité n'a plus directement pour objectif de rétablir l'égalité bafouée entre les créanciers de la société en difficulté, mais de réintégrer le bien dans le patrimoine de la société pour tenter de la sauver
[...] La jurisprudence est longtemps restée inflexible sur ce point ; Or, la doctrine a souligné que la délégation était un mode de paiement fréquent dans les ventes d'immeubles par exemple ou de fonds de commerce. La jurisprudence s'oriente vers un assouplissement et une appréciation in concreto. Ainsi, arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 1993 qui a jugé que la délégation portant sur une indemnité d'assurance, faite par un acheteur de viande est nulle, du fait de son caractère inhabituel dans les usages de la profession. [...]
[...] C'est le cas de la compensation. La compensation est l'extinction simultanée de 2 obligations de même nature entre 2 personnes réciproquement débitrices et créancières. Critères : réciprocité, fongibilité, liquidité, et exigibilité. Si ces 4 critères sont là, compensation légale : aucun acte volontaire n'intervient dans ce cas puisqu'elle se fait de plein droit, et donc, elle est valable en période suspecte. Cependant, la compensation provoquée peut être un moyen habile d'être payé en priorité ; ainsi, le créancier achète une maison à son débiteur, dès qu'il sent que celui a des pbs financiers, et ainsi, provoque la compensation. [...]
[...] Dès que ces conditions sont remplies le paiement est valable. On ne distingue pas entre des effets créés par le débiteur et des effets que le débiteur tient lui-même d'une tierce personne. Proposition : effet de commerce = tout titre, tout écrit reçu couramment en paiement dans les relations commerciales au lieu et à la place de la monnaie, sans présenter pourtant les attribues d'une véritable monnaie. Aujourd'hui la catégorie des effets de commerce est bien fixée. Jugées de nature à échapper à l'article 107 sont : - lettre de change - billet à ordre - chèque - billets à ordre souscrits par l'acquéreur d'un fonds de commerce - bons de caisse - Paiements par virement L'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 dispose expressément que le virement doit être compté parmi les opérations normales de paiement et que les paiements de dettes échues par virement échappent à la nullité. [...]
[...] Les modes anormaux de paiement dans la jurisprudence récente Introduction Depuis la loi du 25 janvier relative aux procédures collectives, il s'est opéré un changement d'esprit bien visible par rapport à la loi de 1967. Désormais, en cas de paiement anormaux, il n'y a plus d'inopposabilité mais une nullité du paiement : sanction d'autant plus brutale. Cette nullité n'a plus directement pour objectif de rétablir l'égalité bafouée entre les créanciers de la société en difficulté, mais de réintégrer le bien dans le patrimoine de la société pour tenter de la sauver. [...]
[...] Il suffit simplement de constater le paiement avant échéance. Indifférence quant au mode de paiement : Tout paiement effectué par le débiteur de dettes non échues est nul de plein droit en période suspecte quel que soit le mode de paiement. Encore faut-il que la prestation soit analysée comme un paiement. Ainsi, les livraisons anticipées ne sont pas nulles car elles ne présentent pas la nature juridique d'un paiement. Outre les paiements anticipés de dettes non échues, l'art déclare nuls les paiements réalisés par des procédés inhabituels. [...]
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