Les modes alternatifs de règlement des litiges ont vu le jour aux Etats-Unis sous le terme : « Alternate Dispute Resolution ». Depuis ils ne cessent d'avoir le vent en poupe. La procédure étatique de règlement des litiges fait l'objet de nombreuses critiques quant à son coût, à sa longueur et à l'incertitude de la décision des juges comme l'a rappelé Monsieur Canivet.
C'est pourquoi le droit des affaires a recours de plus en plus souvent aux modes alternatifs des règlements des litiges. La Chambre du Commerce International les définit comme : « l'ensemble des moyens permettant de prévenir ou de régler les différends ou désaccords commerciaux en ayant recours à un tiers sans passer par les tribunaux étatiques ou l'arbitrage. » Dans notre étude, nous avons pris le parti d'une conception large en retenant la transaction, la conciliation, la médiation et l'arbitrage.
Dans les pays occidentaux et plus particulièrement en Europe, à l'exception des pays Anglo-Saxons, on constate que les opérateurs économiques ont peu recours à ces modes de règlement des conflits. Pour beaucoup, les modes alternatifs de règlement des litiges répondent à un « rejet du procès » et sont « indispensables à la vie des affaires » ; basée sur le secret des affaires. Cependant, le terme alternatif suscite de nombreuses controverses de par son caractère polysémique. Il doit être entendu dans un sens relatif et non absolu.
[...] L'avantage de l'arbitrage est l'encadrement juridique de l'arbitrage, sa confidentialité, le peu de contraintes formelles et la possibilité pour la sentence arbitrale d'être revêtue de l'exequatur lui assurant le caractère juridictionnel et donc exécutoire dans plusieurs pays. L'inconvénient de l'arbitrage est essentiellement lié à son coût qui est souvent conséquent. Toutefois, on s'est demandé si l'arbitrage était véritablement un mode alternatif de règlement des litiges. En effet, l'arbitrage ressemble de plus en plus à la justice étatique par certains aspects, sauf en ce qui concerne l'arbitrage interne et ad hoc. [...]
[...] Mais selon le doyen Cornu, il s'agit bien d'un mode alternatif de règlement des litiges en ce sens que l'arbitrage diffère de la justice étatique puisque l'arbitre est désigné par les parties et repose sur une convention d'arbitrage. Il fait partie des modes de justice privée. De plus, comme nous l'avons évoqué précédemment les parties et l'arbitre procèdent aux choix des modalités de la procédure. De plus, l'arbitre va pouvoir recourir aux différentes sources du droit du commerce international en recourant aux conventions internationales, à la lex mercatoria, et statuer par conséquent en droit ou en équité. L'arbitrage est donc comme la transaction, la conciliation et la médiation un mode alternatif de règlement des litiges. [...]
[...] C'est pourquoi le droit des affaires a recours de plus en plus souvent aux modes alternatifs des règlements des litiges. La Chambre du Commerce international les définit comme : l'ensemble des moyens permettant de prévenir ou de régler les différends ou désaccords commerciaux en ayant recours à un tiers sans passer par les tribunaux étatiques ou l'arbitrage. Dans notre étude, nous avons pris le parti d'une conception large en retenant la transaction, la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Dans les pays occidentaux et plus particulièrement en Europe, à l'exception des pays anglo-saxons, on constate que les opérateurs économiques ont peu recours à ces modes de règlement des conflits. [...]
[...] La clause compromissoire ou le compromis peuvent prévoir les modalités de recours à l'arbitrage et devront respecter des conditions de validité strictes. Elle peut apporter des précisions concernant la désignation directe ou indirecte des arbitres, la méthode de règlement des conflits, la fixation du siège de l'arbitrage, le délai global dans lequel les arbitres doivent remplir leur mission et déterminer la loi applicable à la procédure ou au fond du litige. Cette clause est indépendante du contrat principal comme nous dit l'arrêt Gosset de 1963 et elle est autonome par rapport à toute loi étatique nous rappelle l'arrêt Hecht de 1972. [...]
[...] Le nouveau Règlement a pour but de permettre aux parties de résoudre leurs différends à l'amiable, par les méthodes les mieux adaptées à leurs besoins. Les parties sont donc totalement libres de choisir la formule qui leur permettra d'aboutir avec succès à un accord fiable parmi la médiation, la consultation d'un sage neutral evaluation d'un mini-trial, de toutes autres formules. À défaut d'accord entre les parties, on considérera que la médiation prévaut selon la clause de fall back Ainsi, ce règlement peut servir de complément aux Règlements d'arbitrage, d'expertise et DOCDEX. II- Le mode juridictionnel des règlements des litiges : l'arbitrage ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture