La notion d'indivision est un concept juridique historique qui puise sont origine dans le droit romain et plus particulièrement dans le concept de « consortium » par lequel les héritiers d'une personne demeuraient en indivision sur les biens de leur auteur.
Initialement et dans la logique de la maxime latine « Indivision est mater rixarum » , les rédacteur du Code Civil n'étaient pas très favorables à la propriété collective et l'indivision n'était donc que très peu organisée : l'article 815 du code civil la concevait comme une situation très temporaire. Pourtant, un décalage flagrant entre la pratique et la conception théorique a rapidement été constaté obligeant le législateur à évoluer sous l'influence jurisprudentielle pour suivre la conception allemande de la propriété communautaire.
Par définition, l'indivision c'est une situation juridique née de la loi ou de la convention des parties. Elle se caractérise par la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de biens par des personnes différentes, les co-indivisaires, sans qu'il y ait de division matérielle de leurs parts. L'indivision peut a la fois porter sur des biens meubles que sur des immeubles dans la mesure ou son champ d'application est très large. On la trouve aujourd'hui régie aux articles 815 et suivants du Code civil concernant son régime légal quand d'autres dispositions, aux articles 1873-1 et suivants, viennent prendre en charge l'indivision si elle est d'origine conventionnelle. Une convention d'indivision peut permettre de prévoir par avance des éléments non prévus légalement mais ne sera pas l'objet de notre étude car est à l'appréciation des parties et fonction des cas particuliers.
[...] En effet, Bien que la vente d'une quote-part soit la vente d'un bien en indivision par un indivisaire seul, elle ne correspond pas à la vente totale du bien et cette question ne soulève pas de difficultés particulières puisque le droit cédé appartient personnellement à l'indivisaire seul qui peut donc le vendre valablement à un étranger sous réserve du respect du droit de préemption dû aux autres membres de l'indivision (article 815-14 du Code Civil). : cela ne pause donc pas de problème. Légalement, la vente totale de la chose par un indivisaire seul est source de grande difficulté, car l'indivisaire n'a que des droits partiels, mais qui ont pour objet la totalité de la chose. Une question se pose alors quant à savoir Dans quelle mesure et sous réserve de quelles conséquences un bien indivis peut-il être cédé par un indivisaire seul ? [...]
[...] En 1810, le premier arrêt sur le sujet avait amené les juges à conclure à la nullité totale selon l'article 1599 de la vente d'un bien indivis par un seul des indivisaires. Cela pose une règle claire, mais méconnait le fait que le vendeur a néanmoins un droit réel actuel sur la chose même s'il n'est pas exclusif. Le fondement de cette décision était l'idée de la vente de la chose d'autrui comme l'illustre l'arrêt du 23 Avril 1879 parmi d'autres. [...]
[...] Cette loi établit deux conditions selon lesquelles un indivisaire peut accomplir un acte subordonné à l'accord de tous par intervention du juge. La première condition correspond au cas de l'opposition d'un indivisaire mettant en péril l'intérêt commun et est répertoriée à l'article 815-5 du Code civil. La deuxième condition est relative à l'urgence de cette situation (article 815-6) L'objectif du législateur était de faciliter, mais surtout d'accélérer le règlement de certaines situations paralysées par la règle de l'unanimité (veto, indifférence de l'indivisaire, etc.). [...]
[...] En effet, actes de gestion, actes conservatoires ou actes de disposition ne sont pas appréhendés de la même manière, car leur conséquence sur le bien diffère. Dans le cadre de cette étude, nous ne nous intéresserons qu'aux actes de disposition et plus particulièrement au cas de la vente. Juridiquement, la vente est une convention par laquelle une partie s'oblige à livrer une chose convenue dont il est propriétaire quand l'autre partie s'engage à la payer en échange du droit dont dispose le vendeur sur l'objet (article 1582 du Code Civil). [...]
[...] Cependant, d'après l'article 815-3 du Code civil, la vente d'un bien indivis exige un accord unanime des indivisaires de par sa gravité. En d'autres termes, il faut donc que les indivisaires s'entendent et l'absence d'accord de l'un d'entre eux seulement peut empêcher l'acte d'être validé. Se pose alors la question de l'indivisaire absent, ou gardant volontairement le silence. On notera que cette situation n'est pas envisagée en cas de démembrement de la propriété puisque le nu-propriétaire n'a pas besoin de l'autorisation de l'usufruitier dans la mesure ou il est propriétaire intégralement[6]. [...]
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