Selon les termes mêmes d'un auteur, « le mandat est un jeune vieillard qui a l'avenir devant lui et dont on n'a pas fini de mesurer la vitalité ». Défini par l'article 1984 du Code civil comme « l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le man¬dant et en son nom », le contrat de mandat est, en effet, une opération ancienne, source de représentation, dont le caractère indispensable aux développements des relations humaines n'est plus à démontrer.
Si le contrat de mandat est bilatéral, il s'inscrit dans le cadre d'un réseau de relations à trois personnes : celui qui confère cette mission s'appelle le mandant et celui qui la reçoit le mandataire (on dit aussi parfois le gérant ou encore l'agent, car c'est lui qui agit, surtout lorsqu'il agit à titre professionnel : agent d'affaires, agent immobilier, agent commercial…).
Dans la pratique, on désigne souvent le document matériel qui constate ce contrat sous le nom de procuration ou encore de pouvoir : ce document sert au mandataire pour justifier auprès des tiers de la mission reçue. C'est qu'en effet les actes juridiques que doit effectuer le mandataire sont le plus souvent à accomplir auprès de tiers. Il faut donc que le tiers puisse s'assurer que son interlocuteur a bien reçu le pouvoir d'agir au nom du mandant.
Ce tiers est une composante essentielle du mécanisme mis en œuvre par le mandat. Par commodité on désigne ce tiers du nom de tiers-contractant (pour le distinguer des autres tiers, étrangers à l'opération), bien que l'expression devienne littéralement impropre lorsqu'il ne s'agit pas de conclure un contrat mais de faire un autre acte juridique (paiement, assignation, etc.).
Il est loin le temps où le « pe¬tit » contrat de mandat pouvait être seulement conçu, à l'instar des rédacteurs du Code civil, comme un service d'ami, fondé seulement sur la confiance et donc présumé à titre gratuit. Comme d'autres contrats nommés, mais sans doute plus que d'autres, le contrat de mandat s'est «professionnalisé» sous la double impulsion «du développement de l'activité économique... et de la complexité croissante de la vie juridique». Le contrat de mandat est désor¬mais un « grand » contrat d'affaires, support de l'activité de nombreux profes¬sionnels. La professionnalisation du mandat s'est également accompagnée, comme ailleurs, d'une diversification des règles. Les règles générales du Code civil n'ont pas permis de faire face à la complexité de la professionnalisation du mandat. Des règles particulières sont apparues, constituant parfois de véri¬tables statuts professionnels, singulièrement dans le domaine de la distribu¬tion : agents immobiliers et gérants d'immeubles, promoteurs immobiliers (Code civ.art.1831-1à1831-5), agents de voyages(L. n° 92-645, 13 juill. 1992 et D. n° 94-940, 15 juin 1994), agents de change ou sociétés de bourse (L.22 janv. 1988), agents de publicité (L.29 janv. 1993), agents commerciaux (C.com art. l. 134-1 et s.), VRP (C. trav., art. l. 751-1 et s.), agents géné¬raux d'assurance (C. assur., art. L. 520-1.), gérants de fonds de commerce et de succursales (C. trav., art. L. 781-1.).Ces régimes particuliers n'ont cependant pas fragilisé le droit commun du mandat. Au contraire, ce dernier « a été enrichi et non pas appauvri par les règles spéciales instituées par le législateur au bénéfice de certains manda¬taires ou de certains mandats». Procédons à l'examen de ce droit commun en envisageant successivement, la détermination de la mission du mandataire (I) et les effets y afférents (II).
[...] Corn., 1re décembre 1992, C.C.C note Leveneau. Civ. 1re février 1994, Bull. 56. Paris avril 1996, J.C.P. 96.II.22705, note LE Tourneau. Civ. 1re octobre 1980, Bull.I, 241. Civ. 1re,12 décembre 2000, Bull. I. 319. Civ. [...]
[...] 1re ,23 février 1994, Bull. 73. Civ. 1re juin 1989, Bull. 238. Civ. 1re mars 1984, Bull. 118. Civ. 1re mai 1989, Bull. Il9 pour le cas de faillite» d'une banque. [40]Civ.1re janvier 1985, Bull. 1. [...]
[...] Tout intermédiaire n'est pas nécessairement un mandataire. Le courtier est un intermédiaire : il met des personnes en rapport avec d'autres, mais n'est pas un mandataire, car il n'a pas le pouvoir d'agir pour le compte d'autrui. Le commissionnaire n'est pas non plus un mandataire ordinaire bien qu'il soit un représentant, car il n'agit pas au nom d'autrui. Ayant fini le tour sur les questions relatives à la détermination de la qualité de mandataire, passons aux effets qui peuvent lui être rattachés. [...]
[...] Civ. 1re octobre 1985, Bull.I, 277. [53]Civ. 1re janvier 1989, Bull. 17. Civ. 1re mai 1996, Bull. 191. Civ. 1re janvier 1997, Bull. 18. [56]V.Civ.1re ,24 février 2004, Bull. 61 : l'huissier qui délivre un acte irrégulier sur ordre exprès du client qu'il a pourtant éclairé est partiellement responsable. [...]
[...] La personne qui ne dispose pas de ce pouvoir d'accomplir des actes juridiques n'est pas un mandataire. Ainsi en est-il du courtier dont la mission est seulement de rapprocher des personnes qui concluront par la suite directement entre elles un contrat[9]. Le courtier n'ayant pas le pouvoir de conclure un acte juridique pour son client, n'est donc pas mandataire[10]. De même, sauf stipulations particulières du contrat, un impresario ou agent artistique, qui a pour mission d'opérer le placement de l'artiste, agit non comme mandataire de ce dernier, mais en qualité d'intermédiaire[11]. [...]
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