Mais en quoi consiste exactement la mission du juge dans les conflits qui opposent les membres de la société ?
Nous constatons, au fur et à mesure de l'étude du droit général des sociétés, que deux types de prérogatives sont nécessaires pour concilier protection de l'intérêt social et liberté d'action. En effet le juge est doter d'une part de pouvoirs de conciliation (I) et d'autre part de pouvoirs de sanction (II) qui contreviennent indubitablement au principe de non-ingérence dans les affaires sociales...
[...] L'action n'étant pas attitrée, il convient de se référer à la distinction nullité relative-nullité absolue pour déterminer les personnes pouvant agir. L'action est ouverte pendant trois ans à compter du jour où la nullité est encourue mais l'exception de nullité est perpétuelle. La nullité n'a pas d'effet rétroactif, l'acte peut être régularisé et les juges ont parfois une option quant au choix de la sanction. L'autre sanction pouvant être prise par le juge est l'inopposabilité de l'acte à la société. Dans ce cas, l'acte est valable mais il n'engage que le dirigeant l'ayant accompli. Le voile social disparaît. [...]
[...] En outre, même si le juge n'a pas le pouvoir d'exclure un associé, il a la possibilité d'intervenir au stade de la révocation d'un dirigeant de deux façons. Il peut décider lui-même de la révocation sur demande d'un associé, tel est le cas pour le dirigeant de la société civile. Il peut également contrôler la régularité de la décision lorsque celle-ci nécessite un juste motif et le respect du principe du contradictoire (chambre commerciale 26 novembre 1996). La violation de ces règles n'entraîne pas la nullité de la révocation qui aurait pour effet la réintégration d'une personne avec laquelle les associés ne souhaitent plus collaborer, ce qui rendrait difficile le maintien de l'affectio societatis nécessaire à la formation d'une société. [...]
[...] L'expert conduit sa mission conformément au principe du contradictoire puis rédige un rapport qui sera communiquer aux différents intéressés et fera l'objet d'une certaine publicité. Nous constatons donc qu'à chaque stade de la procédure les parties (la société représentée par ses dirigeants ou les associés) sont mises en mesure de s'exprimer. Relevons cependant que cette faculté de demander en justice des informations souffre d'importantes restrictions motivées par la nécessité de laisser une certaine marge de manœuvre aux dirigeants sociaux. En effet la jurisprudence énonce à plusieurs reprises que l'expertise ne peut porter que sur un acte de gestion déterminé (Chambre commerciale 19 novembre 1991) accompli par les dirigeants. [...]
[...] Les pouvoirs de sanction du juge Le juge a la possibilité de sanctionner les comportements abusifs des dirigeants ainsi que les actes et ceci au nom de la sauvegarde de l'intérêt social A. La sanction des comportements abusifs des dirigeants Le juge peut sanctionner les abus du droit de vote, mais également prendre des mesures plus particulières à l'encontre des dirigeants sociaux. Le juge peut tout d'abord décider de mettre en jeu la responsabilité personnelle du dirigeant, levant ainsi le voile social, à l'égard des tiers mais également à l'égard de la société et des associés. Le dirigeant est menacé d'une responsabilité fiscale, civile et pénale. [...]
[...] Le juge en détermine le contenu en fonction des circonstances. Il peut s'agir d'un simple observateur ou d'un contrôleur de gestion ou encore d'un enquêteur conciliateur. Le juge peut également nommer un séquestre qui a pour mission de figer des parts ou actions, faisant l'objet d'un litige de propriété entre associés, et ce jusqu'à ce qu'une solution soit apportée. Il s'agit d'une mesure conservatoire contenue à l'article 1961 du code civil. Enfin le juge peut nommer un administrateur provisoire. Il a pour mission de se substituer aux organes légaux. [...]
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