Une société mise en sommeil est une société qui rompt ou cesse ses activités économiques.
Toutefois, elle décide de ne pas se dissoudre (de ne pas liquider son patrimoine). Cette mise en sommeil peut résulter d'un choix délibéré des actionnaires et peut résulter d'une cause extérieure. On va implicitement arrêter de réunir les assemblées et le gérant ne va plus procéder à des actes de gestion.
Cette société en quelque sorte est maintenue dans un état de léthargie. Dans l'attente d'une hypothétique réanimation de la société ou du projet d'origine, ou dans l'attente de la réalisation d'un projet pas encore déterminé. Malgré ce sommeil, les dirigeants restent en fonction (...)
[...] Les associés peuvent vouloir esquiver les impôts qui frappent la liquidation des sociétés. Ces associés peuvent aussi considérer qu'il est plus rentable de maintenir cette société en état d'hibernation plutôt que de diligenter des frais pour créer une nouvelle société. Le fonctionnement présente certains particularismes : - L'administration interne de la société ne doit pas subir de modifications. - Les réunions des conseils et des assemblées doivent être maintenues - Le contrôle du commissaire au compte doit être maintenu également - L'établissement des comptes sociaux s'impose de la même manière. [...]
[...] Si la lettre ne parvient pas à son destinataire, le greffier a le pouvoir de porter d'office la mention de cessation d'activité sur le RCS. Si le greffier après un délai de 2 ans ne constate aucune reprise de l'activité alors celui-ci va pouvoir saisir le juge afin qu'il examine l'opportunité de radier la société du RCS. Le risque d'abus est canalisé aussi en raison des charges financières car la société en sommeil peut être amenée à supporter des charges financières importantes. Ex : si elle veut conserver un bail commercial, elle doit payer le loyer alors qu'elle ne réalise plus de bénéfices. [...]
[...] Art 1844-7 du code civil : La société prend fin : Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; Par l'annulation du contrat de société ; Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; Pour toute autre cause prévue par les statuts La jurisprudence pour sa part est beaucoup plus réservée depuis un arrêt du 17 janvier 1977 : concernait une SNC qui avait été mise en sommeil, il y avait eu plus précisément une disparition de tous bénéfices qui avait conduit à la vente de biens immobiliers. Etait demandé la dissolution de la société. La Cour de Cassation a considéré que le fait que la société ait été mise en sommeil ne suffisait pas à constituer une cause de dissolution. [...]
[...] Les capitaux propres de cette société vont alors diminuer, les pertes peuvent atteindre la moitié du capital social et donc il y a un risque de dissolution sauf si les associés réinjectent des fonds. Si la société ne peut plus s'acquitter de ses dettes, ce sont les associés qui vont devoir répondre des charges. Cela peut pousser les associés à liquider eux-mêmes la société. Cela peut aussi amener à une procédure collective d'insolvabilité qui entraine la liquidation judiciaire de la société. Le risque d'abus semble donc relativement bien encadré. [...]
[...] L'abus possible : la mise en sommeil de la société Une société mise en sommeil est une société qui rompt ou cesse ses activités économiques. Toutefois, elle décide de ne pas se dissoudre (de ne pas liquider son patrimoine). Cette mise en sommeil peut résulter d'un choix délibéré des actionnaires et peut résulter d'une cause extérieure. On va implicitement arrêter de réunir les assemblées et le gérant ne va plus procéder à des actes de gestion. Cette société en quelque sorte est maintenue dans un état de léthargie. [...]
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