article L622-13 du Code de commerce, procédure collective, administrateur judiciaire, article 1129 du Code civil, obligations du 10 février 2016, résiliation du contrat, Cour de cassation Chambre commerciale 2 mars 1999, pourvoi n 96 19743, Cour de cassation Chambre commerciale 26 octobre 1999, pourvoi n 96 21745, article L622-21 du Code de commerce, liquidation judiciaire, juge commissaire, article R622-13 du Code de commerce, article R 641 21, Cour de cassation Chambre commerciale 8 mars 2017, pourvoi n 24-21397, Cour de cassation Chambre commerciale 3 décembre 1996, pourvoi n 94 20669, créances, Cour de cassation Chambre commerciale 20 septembre 2017, pourvoi n 16 14065, Cour de cassation Chambre commerciale 12 juillet 2006, pourvoi n 14 23668, Cour de cassation Chambre commerciale 30 juin 2004, pourvoi n 03 12705
Au titre de l'article L.662-13 du Code de commerce, dont il sera fait l'étude ici sous le prisme de la résiliation et la poursuite ainsi que la mise en demeure, il est prévu que l'administrateur judiciaire est en mesure d'opter pour la continuation du contrat ou bien sa rupture, relativement à l'option attribuée à celui-ci. En fait, cette option qui est attribuée à l'administrateur judiciaire constitue un pouvoir dont celui-ci dispose conformément à la fonction qu'il exerce, et peut par ailleurs engager la responsabilité qui est la sienne pour le cas où il décide d'en user, selon une jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 juin 1998. Cette option entraîne des conséquences sur le plan juridique et varie en fonction de ce qu'a été le choix de l'administrateur.
Lorsque l'administrateur fait le choix de la résiliation, et donc de la rupture du contrat, celui-ci décide donc de rompre le contrat lorsque les obligations contractuelles ont fait défaut, et celle-ci n'aurait défaut que pour le futur. C'est ce qui la distingue de la résolution puisque, généralement parlant, celle-ci n'intéresse que des effets rétroactifs, même s'il est possible pour le juge de procéder à une certaine modulation de ces effets.
[...] En effet, la décision de poursuivre le contrat en cours, pour l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, peut découler d'une décision expresse ou tacite. Toutefois, à cet égard, le seul fait que le contrat soit inexécuté ne peut permettre de présumer cette décision, ni même entraîner sa résiliation. En outre, la résiliation du contrat ou bien la décision expressément évoquée de poursuivre le contrat est susceptible de découler d'une décision qui a été provoquée par l'autre cocontractant dans le cadre de la procédure collective qui adresse à l'autre partie une mise en demeure, au sens de l'article R.622-13 du Code de commerce, permettant ainsi une information de l'autre contractant. [...]
[...] Or, selon la Chambre commerciale, le 26 octobre 1999 (n° 96-21745), toutes les actions en résiliation pour des causes antérieures à ce jugement d'ouverture concernant la procédure collective, peut être utilement effectuée, précisément, après ce jugement, uniquement pour le cas où elle ne tendrait pas à obtenir le paiement d'une somme d'argent, au bénéfice du créancier, conformément aux dispositions de l'article L.622-21 du Code de commerce, précisant ainsi l'ensemble des actions qui sont interrompues ou qui sont en effet interdit, au bénéfice de ce créancier. Il pourra alors s'agir de la possibilité d'invoquer une quelconque violation d'une obligation issue du contrat ou bien une non-exécution ou une mauvaise exécution d'une telle obligation. Il est alors possible de procéder à la résiliation du contrat, postérieurement, au jugement d'ouverture B. [...]
[...] La résolution sera « qualifiée de résiliation » pour le cas où « les prestations échangées » ont intéressé un contrat à exécution successive et ne donne « pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ». Qu'il s'agisse de la résiliation ou de la résolution, ces deux modalités « [mettent] fin au contrat » toujours selon ces dispositions légales. Ainsi, la résiliation a pour conséquence majeure, et principale d'entraîner pour le contrat sa fin, uniquement pour l'avenir. Pour le cas où une indemnité serait prévue dans le cadre du contrat, celle-ci sera due au créancier, à la charge du débiteur. [...]
[...] Il en est de même au regard de la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.641-11-1 du même code. Cependant, il est nécessaire de noter que cette résiliation « pour défaut de paiement » doit préalablement avoir été souhaitée par le liquidateur qui aurait alors décidé d'opter en ce sens, qu'il s'agisse d'une poursuite tacite ou explicite de sa part. C'est ce qu'avait décidé la Cour de cassation, en sa Chambre commerciale, le 8 mars 2017 (n° 24-21397). À nouveau ici, il reviendra expressément au juge commissaire de reconnaître la résiliation en cause, conformément à l'article R.622-13 du Code de commerce. [...]
[...] C'est en ce sens qu'est considérée comme protégée l'autre partie contractante, qui se voit garantir le paiement des dettes dont elle est créancière. Par voie de conséquence, dès lors que les dispositions contractuelles ne sont pas respectées, le contrat pourra tout à fait être résilié à sa demande, conformément aux dispositions de l'article L.622-13, III du Code de commerce et ce, après décision du juge commissaire, au sens de l'article R.622-13 du même code, ainsi que précisé par la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 20 septembre 2017 (n° 16- 14065). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture