Face à la rigueur du droit cambiaire, l'inopposabilité des exceptions assure aux effets de commerce, et notamment aux lettres de change, une circulation sûre et rapide. En effet, c'est ce principe qu'énonce l'article L511-12 du code de commerce, selon lequel, pour assurer la meilleure sécurité possible aux porteurs successifs d'une lettre de change, chaque endossement opère une véritable purge des exceptions. Ainsi, le nouveau porteur ignorant tout des relations passées entre les précédents signataires et les porteurs antérieurs, ne pourra se voir opposer les exceptions issues de ces rapports. Pour autant, cette règle incontestablement justifiée, compte tenu du rôle de l'apparence en droit commercial, connaît une exception, en effet, l'article L511-12 du Code de commerce reproduit par l'article 17 de la loi uniforme adoptée à Genève le 23 mai 1930, écarte le principe d'inopposabilité des exceptions, si le porteur en question est de mauvaise foi.
[...] La mauvaise foi au sens de l'article L511-12 du Code de commerce Face à la rigueur du droit cambiaire, l'inopposabilité des exceptions assure aux effets de commerce, et notamment aux lettres de change, une circulation sure et rapide. En effet, c'est ce principe qu'énonce l'article L511-12 du code de commerce, selon lequel, pour assurer la meilleure sécurité possible aux porteurs successifs d'une lettre de change, chaque endossement opère une véritable purge des exceptions. Ainsi, le nouveau porteur ignorant tout, des relations passées entre les précédents signataires et les porteurs antérieurs, ne pourra se voir opposer les exceptions issues de ces rapports. [...]
[...] La situation doit être telle que la provision ne pourra en aucun cas être fournie. C'est la raison pour laquelle, on s'est interrogé sur le point de savoir si la conscience du dommage se réfère à une conception in abstracto ou in concreto C'est finalement la seconde qui a été retenue par la Cour dans l'arrêt Worms, le juge examinera donc si le porteur avait conscience en acceptant la traite du dommage causé au débiteur en le privant d'un droit défini, dont il se serait certainement prévalu. [...]
[...] En effet, la mauvaise foi ne peut être comprise que comme la connaissance de l'exception, et non comme la possibilité de la connaissance de l'exception, qui nous conduirait à caractériser une faute du banquier. Ainsi, la jurisprudence marque la foi de l'assimilation qui avait pu être faite entre faute et mauvaise foi du banquier, en décidant que doivent être écartés les critères reposant sur une faute délictuelle ou quasi délictuelle de celui-ci, dès lors qu'elle n'est pas liée à la connaissance de l'exception. [...]
[...] Ou bien faut-il se montrer plus exigeant et ne considérer comme étant de mauvaise foi, que celui qui a reçu l'effet dans l'intention de nuire au tiré ? Ainsi donc, face aux ambiguïtés relatives à l'interprétation de cet article, il s'agit de s'interroger sur les critères actuels qui permettent de mettre en œuvre et surtout de faire admettre par les juges, la mauvaise foi du porteur. Il a pour cela fallu attendre l'arrêt Worms rendu le 26 juin 1976, pour que soit enfin dégagée la véritable interprétation qu'il fallait faire de cet article. [...]
[...] La mauvaise foi sera donc qualifiée, que si le porteur a connaissance de l'exception, mais aussi du dommage causé au débiteur qui avait l'intention de l'invoquer, ce qui écarte dès lors pour lui tout bénéfice d'inopposabilité des exceptions. D'autant plus que l'arrêt Worms a également eu le mérite de fixer, outre les principes de la défense du tiré, les limites à cette défense Les limites jurisprudentielles à la défense du tiré Cela se traduit d'une part, par le refus d'apprécier la mauvaise foi du porteur au titre d'une simple négligence, et d'autre part sur la prise en compte d'un facteur temporel, limitant la mauvaise foi du porteur L'indifférence de la négligence du porteur dans l'appréciation de sa mauvaise foi L'arrêt Worms vient limiter la mise en œuvre de la mauvaise foi en rappelant que la conscience du dommage ne peut être déduite, par le seul fait que le porteur a commis une faute d'imprudence ou de négligence, en tant que propriétaire de la lettre. [...]
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