Dans le droit commun de la cession de créance, le cessionnaire n'a pas plus de droit que le cédant. Non formulée par le Code civil, cette règle est généralement exprimée par l'adage nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet. La lettre de change connaît un principe opposé celui dit de l'inopposabilité des exceptions.
La mauvaise foi du porteur est l'une des exceptions s'opposant à l'inopposabilité des exceptions sur le terrain du droit cambiaire ; qui s'ajoute à l'incapacité et aux vices apparents (...)
[...] La bonne foi est présumée. Puis, l'objet de la preuve se divise en plusieurs branches : la connaissance du vice par leur porteur, la certitude du débiteur d'invoquer cette exception, la connaissance de cette intention par le porteur La preuve est libre. Assez souvent un recours l'expertise sera nécessaire. Ainsi, pour se voir exclu de ses prérogatives cambiaires en cas de mauvaise foi du porteur, il faudra tout d'abord que les conditions de la mauvaise foi soient remplies, puis il faudra rapporter la preuve de cette mauvaise foi, ce qui n'est pas chose aisée. [...]
[...] La mauvaise foi du porteur entrave l'exercice de ses prérogatives cambiaires. Dans le droit commun de la cession de créance, le cessionnaire n'a pas plus de droit que le cédant. Non formulée par le Code civil, cette règle est généralement exprimée par l'adage nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet. La lettre de change connaît un principe opposé celui dit de l'inopposabilité des exceptions. La mauvaise foi du porteur est l'une des exceptions s'opposant à l'inopposabilité des exceptions sur le terrain du droit cambiaire ; qui s'ajoute à l'incapacité et aux vices apparents. [...]
[...] La cour de cassation a donné une définition de cette formule. Selon elle, le législateur a réservé le cas ou le porteur a eu conscience en consentant à l'endossement du titre de causer un dommage au débiteur cambiaire par l'impossibilité ou il le mettait de se prévaloir, vis-à-vis du tireur ou d'un précédent endosseur, d'un moyen de défense issu des relations avec ce dernier arrêt du 26 juin 1956. De plus, La jurisprudence récente a parfois tendance à élargir la définition de la mauvaise foi, tout au moins lorsque les porteurs sont des banquiers escompteurs. [...]
[...] Certaines décisions admettent la mauvaise foi du banquier escompteur ex : Cass. Com juin 1985 ; 13 janvier 1987. Ainsi, le porteur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions et donc l'obligé cambiaire pourra lui opposer des exceptions tirées du rapport fondamental. Toutefois, la mauvaise foi répond à des conditions strictes et sa preuve est délicate. - Il est nécessaire que le porteur ait eu connaissance de l'exception opposable et de son caractère justifié. Il en résulte qu'une imprudence ou une négligence du porteur sont considérées comme insuffisantes par la jurisprudence. [...]
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