La nouvelle loi est d'un décryptage spécialement difficile puisque pour l'essentiel elle abroge, modifie ou complète des articles du code de commerce ou du code monétaire et financier. Il convient donc de se reporter aux articles de ces codes pour comprendre ce qui a été changé puis consulter la loi du 24 juillet 1966 pour mesurer la portée de la réforme
[...] 225-254 du Code de commerce sur la responsabilité civile et les sanctions pénales prévues pour les dirigeants des sociétés par actions). Le conseil d'administration peut révoquer à tout moment le directeur général et, sur proposition de ce dernier, les directeurs généraux délégués. Cette révocation ouvre droit à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif. Toutefois, le président du conseil d'administration, qui cumule ses fonctions avec celles de direction générale, reste révocable ad nutum. IV. L'expertise de gestion Le législateur a profondément réorganisé l'information concernant la gestion des SA. [...]
[...] Ce sont cependant ces dernières qui ont principalement retenu l'attention du législateur, et notamment les sociétés anonymes. Mais malgré son ampleur apparente, la loi nouvelle a des objectifs limités, sans doute parce que l'essentiel du droit des sociétés ne se décide plus au niveau national mais à celui de l'Union européenne. Elle modifie sans bouleverser car elle reste dans le cadre tracé par la loi du 24 juillet 1966, aujourd'hui incorporée dans le code de commerce, même si celui-ci a vieilli, et à l'intérieur même de ce cadre, elle ne retient pas toutes les réformes préconisées en 1996 par le rapport Marini. [...]
[...] S'il est également désigné directeur général, c'est la limitation relative à cette dernière fonction qui s'appliquera, le laissant par ailleurs libre de cumuler avec d'autres mandats de président (non directeur général) ou d'administrateur au sein d'autres sociétés anonymes, sous les restrictions s'appliquant au mandat d'administrateur. C'est bien un principe de prohibition qui se trouve ainsi exprimé. Il vise plus clairement encore que la réduction de huit à cinq du cumul des mandats d'administrateur à valoriser la fonction de direction générale de la société, dont l'exercice réel et entier des pouvoirs généraux qui lui sont rattachés suppose un engagement exclusif, à ce titre, au service d'une seule société anonyme. La réforme ainsi opérée apparaît à la fois mesurée et réaliste. [...]
[...] Il est à cet effet inséré au code de commerce un article L. 225-94-1 disposant que, sans préjudice des règles applicables par types de mandat, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. La règle est bien cohérente avec l'objectif de favoriser, si ce n'est de garantir, une disponibilité minimale des personnes auxquelles des mandats peuvent être conférés. [...]
[...] 233-16 du Code de commerce, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (cf C. com., art. L. 225-21 et L. 225- 77). L'exclusion de tout cumul est toutefois posée pour le mandat de directeur général, de même que pour celui de membre du directoire et celui de directeur général unique (art. 225-54-1 et L.225-67 c. com.). Cependant une dérogation permet d'exercer un deuxième mandat dans une société non cotée contrôlée par la société dans laquelle est exercé le premier mandat (cf : C. [...]
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