L'idée de loi NRE part d'un constant : le développement des grands groupes industriels faisant appel public à l'épargne et l'augmentation du nombre d'actionnaires appellent un fonctionnement plus équilibré et plus transparent des organes dirigeants des entreprises françaises.
Malgré les progrès réels réalisés ces dernières années, la pratique montre que, trop souvent encore, le fonctionnement des entreprises françaises est marqué par un manque de transparence et une trop grande concentration des pouvoirs. Cette situation n'est pas satisfaisante. Le projet tente d'atteindre ces objectifs ; le texte définitif a été adopté le 2 mai 2001, après une double lecture par chacune des assemblées et des discussions souvent difficiles. Les propositions contenues dans la loi s'inscrivent dans la lignée des principes du gouvernement d'entreprise : elle vise à assurer une meilleure transparence du fonctionnement des sociétés ainsi qu'à renforcer le pouvoir de contrôle des actionnaires sur les dirigeants. La loi reprend également certaines dispositions du rapport Marini, qui était tombé en désuétude avec le changement de majorité. Je ne m'en tiendrais qu'aux principales dispositions relatives aux sociétés commerciales (titre 3 de la loi).
[...] Cela renforce donc la capacité de contrôle des sociétés du groupe pour les actionnaires d'une société-mère. Enfin, toujours dans le cadre de ce renforcement du contrôle des dirigeants par les actionnaires, la loi dispose que les membres du directoire peuvent être révoqués, outre par l'AG comme actuellement, mais aussi, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance ; cette disposition a été vivement critiquée par le Sénat. II) La loi cherche également à améliorer la transparence et l'efficacité du fonctionnement des sociétés La transparence accrue de la propriété de l'entreprise Actuellement, le dispositif français d'identification des actionnaires permet aux sociétés de disposer d'informations précises et rapides sur leur actionnariat, notamment par l'inscription des actionnaires sur un registre nominatif. [...]
[...] Il règle par ses délibérations les affaires de la société. Le président du conseil d'administration représente le conseil. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Pour éviter tout risque de dyarchie, le pouvoir de direction est clairement donné au DG, qui est le véritable patron de la société, alors que le président agit au nom de la collégialité du conseil d'administration qu'il représente et n'a aucun pouvoir de gestion en propre. [...]
[...] Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération Conclusion En conclusion, on peut donc dire que la loi NRE constitue une étape fondamentale dans la refonte du droit des sociétés ; apportant diverses réformes bienvenues (comme la distinction Président DG). [...]
[...] Le projet tente d'atteindre ces objectifs ; le texte définitif a été adopté le 2 mai 2001, après une double lecture par chacune des assemblées et des discussions souvent difficiles. Les propositions contenues dans la loi s'inscrivent dans la lignée des principes du gouvernement d'entreprise : elle vise à assurer une meilleure transparence du fonctionnement des sociétés ainsi qu'à renforcer le pouvoir de contrôle des actionnaires sur les dirigeants. La loi reprend également certaines dispositions du rapport Marini, qui était tombé en désuétude avec le changement de majorité. Je ne m'en tiendrais qu'aux principales dispositions relatives aux sociétés commerciales (titre 3 de la loi). [...]
[...] Il semblait donc nécessaire de clarifier les pouvoirs des organes dirigeants des sociétés. C'est ce que fait la loi NRE (article 106), en confiant la direction exécutive de la société au directeur général et en redéfinissant le rôle propre du conseil d'administration et de son président. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il la représente dans ses rapports avec les tiers (nouvel article 117 de la loi de 66). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture