Avant toutes choses, il faut préciser que dans le cadre de notre analyse, relative au contrat international de représentation, seront assimilées les notions de contrats de représentation et de contrats d'intermédiaires. Dans ce type de contrats, l'intermédiaire a pour mission de contribuer à la création d'un lien juridique entre le représenté et le tiers. Ces contrats ont actuellement une importance pratique considérable dans le commerce international. En effet, pour les opérateurs, la conclusion de contrats d'intermédiaires constitue une alternative à la création de filiales ou de succursales dans l'Etat de destination. Des contrats d'intermédiaires sont ainsi conclus pour accompagner le déroulement d'opérations déterminées. Tel est l'objet, par exemple, du contrat de commission où le commissionnaire agit pour le compte du mandant en organisant le transport ou en concluant une vente. Ces contrats peuvent également permettre à un fournisseur d'avoir recours à un agent commercial chargé de développer durablement l'activité sur un territoire donné, ce qui lui permet d'agir pour son compte dans le cadre d'une représentation parfaite. On peut également citer comme contrats d'intermédiaire, et donc de représentation, le contrat de sponsor.
Cependant ces contrats sont complexes et en raison de leur complexité, ils soulèvent d'épineuses questions de droit international privé. Ainsi, il faut d'abord vérifier que le contrat est international. Puis une fois que l'on est assuré que c'est un contrat international encore faut-il déterminer quelle est la loi applicable. Là encore la question peut être difficile. C'est pourquoi eu égard à cette complexité certains Etats désiraient établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation. Ils ont alors conclu le 14 mars 1978 la Convention de La Haye sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation. Cette Convention est entrée en vigueur le 1er mai 1992.
Il n'y a néanmoins que quatre Etats contractants : la France, l'Argentine, le Portugal et les Pays-Bas.
Ainsi étant donné que peu d'Etats sont partie à cette Convention plusieurs régimes se superposent. Tout d'abord parce que même pour les Etats contractants, la Convention ne s'applique pas aux contrats préalablement conclus, c'est la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui intervient alors. Tout comme dans les relations avec les Etats non partie. Et, demain, ce sera le règlement communautarisant cette convention que l'on appliquera au sein de la Communauté européenne.
Puis il existe également un contrat type élaboré par la CCI, qui désirait alors équilibrer les divergences d'intérêts inhérentes au contrat de représentation international. Sont ainsi disponibles le contrat-type d'agence commerciale et celui d'intermédiaire occasionnel. Cependant notre étude va se concentrer sur la Convention de 1978 dont l'objet est nous l'avons vu notre principal sujet d'étude, la détermination de la loi applicable au contrat de représentation.
[...] Celles-ci ont avant tout pour but d'assurer la protection du tiers. A l'inverse, les droits de Common law, et dans une large mesure le droit français, refusent cette séparation et protègent en principe le représenté lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir. La Convention quant à elle tient compte à la fois des intérêts du représenté et de ceux du tiers. Elle a donc écarté la loi des relations internes, qui aurait trop favorisé le représenté et celle du contrat principal. Finalement, en dehors du cas, à vrai dire assez rare, où le représenté et le tiers se sont mis d'accord sur la loi applicable au pouvoir de représentation de l'intermédiaire (prévu à l'article le choix se limite à la loi du lieu de l'établissement de l'intermédiaire et à celle du lieu 4 d'activité de celui-ci. [...]
[...] Il est à cet égard parfaitement remarquable que la CJCE ait adopté, quelques jours avant la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 novembre 2000, à propos d'une espèce similaire dans laquelle était en cause la loi anglaise de transposition de la directive, une interprétation complètement opposée à celle de la Cour de cassation, selon une grande majorité des auteurs de la doctrine. Il s'agit de l'arrêt Ingmar. Dans cette affaire La CJCE a été amenée à se prononcer sur la valeur d'une clause de désignation de droit applicable incluse dans un contrat conclu entre un agent établi dans la communauté et un mandant établi à l'extérieur de celle-ci. [...]
[...] La CJCE a traité la directive exactement comme une loi de police du for or il s'agit d'une norme de droit communautaire dérivé. Il est évident en effet que, pour la Cour de cassation, le fait que la loi française soit adossée à une directive européenne a été, dans cette affaire, un évènement dénué de toute importance. La cour de cassation raisonne donc à partir de la loi nationale de transposition de la directive, comme si la directive avait épuisé tous ses effets propres à l'issue de sa transposition en droit français. [...]
[...] En 1993, la société Alfin incorporated a cédé cette licence à la société américaine Groupe Inter Parfums et a résilié le contrat d'agent commercial de la société Allium. On notera que ce contrat d'agence commerciale a été soumis par la volonté des parties à la loi de l'Etat de New York qui ne prévoyait pas une indemnisation en cas de rupture du contrat. La société Allium demanda pourtant le versement d'une telle indemnité et saisit les tribunaux français à cette fin. [...]
[...] Il faut simplement remarquer que ce recours, qui aura le plus souvent un fondement extracontractuel, échappera ici à la lex loci delicti, pour la raison qui vient d'être indiquée. Mais il se peut aussi que, lorsque l'intermédiaire a agi dans l'exercice de ses pouvoirs, la loi qui déclare que le représenté est engagé envers le tiers permette également à ce dernier de s'adresser à l'intermédiaire pour obtenir l'exécution du contrat principal. Maintenant que nous avons étudié le domaine d'application de la loi désignée, il nous faut maintenant nous intéresser aux limites de son application. [...]
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