Location-gérance, fonds de commerce, Code de commerce, bail de nature mobilière, Code civil, fin du contrat de location-gérance
L'exploitation d'un fonds de commerce peut d'abord être le fait du propriétaire lui-même. Mais elle peut être aussi le fait d'un tiers, appelé le gérant, qui se voit confier la gestion de celle-ci.
La location-gérance, appelée souvent gérance libre, est un contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce « en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls », conformément à l'article L 144-1 du Code de commerce.
Ce contrat présente l'originalité de permettre de dissocier la propriété du fonds et l'exploitation de l'entreprise commerciale ou artisanale. Il revêt donc un intérêt majeur notamment lorsque le propriétaire du fonds ne peut plus ou ne peut pas l'exploiter directement.
[...] La fin du contrat de location-gérance doit être publiée dans un journal d'annonces légales. Le locataire-gérant avertit ainsi les tiers de la cessation de ses fonctions. Il doit de plus procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés s'il perd sa qualité de commerçant par la fin de ce contrat. La fin du contrat va enfin produire plusieurs effets comme la restitution complète du fonds par le locataire gérant, l'absence d'indemnité d'éviction et de droit au renouvellement à son profit. [...]
[...] Le loueur est tenu également d'assurer la jouissance paisible du fonds loué pendant la durée du contrat. Cette obligation implique pour le loueur de s'abstenir de concurrencer son locataire-gérant. En contrepartie de ces obligations, le loueur aura un droit au paiement de la redevance fixée au contrat. Celle-ci est librement déterminée par les parties, elle peut être fixe ou indexée. Droits et obligations du preneur Le locataire-gérant s'engage par le contrat de location-gérance à exploiter le fonds (Cass., com mars 1999, JCP éd. [...]
[...] Le locataire-gérant doit ainsi à cet effet respecter la destination désignée dans l'acte, entretenir le matériel et le mobilier, respecter le bail des locaux, approvisionner le fonds en marchandises et acquitter les contributions et taxes. Avec l'accord du propriétaire, le locataire-gérant peut cependant adjoindre une activité nouvelle au fonds de commerce. Dans ce cas, il génère une clientèle personnelle qu'il pourra revendiquer en fin de contrat. L'exploitation par le locataire-gérant doit être une exploitation personnelle du fonds de commerce. Le contrat de location-gérance est en effet un contrat intuitu personnae, il n'est donc pas cessible, car la valeur du fonds dépend éminemment de celui qui l'exploite. [...]
[...] Ces conditions sont à la fois de fond et de forme a. Conditions de fond Le loueur, qu'il soit personne physique ou personne morale, doit en vertu de l'article L.144-3 du Code de commerce, lors de la conclusion d'un contrat de location-gérance, avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance. Cela implique que le loueur doit avoir exploité sous sa seule autorité et à ses risques et périls pendant ce laps de temps au moins. [...]
[...] 144-5 du Code de commerce exclut par exemple la condition de délai pour l'Etat et les collectivités territoriales, certains établissements publics, les établissements de crédit, le commerçant frappé d'une incapacité en cours d'exploitation ou les procédures collectives dans certains cas. L'inobservation de ces conditions de délais est sanctionnée par la nullité du contrat. Il s'agit alors d'une nullité absolue qui peut être invoquée par chacune des deux parties (Cass., com février 1997 : JCP 1997, éd. II note Leveneur). À cette sanction s'ajoute la déchéance du droit au renouvellement du bail commercial à l'égard du bailleur de l'immeuble, article L. 144-10 du Code de commerce. b. [...]
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