Si, comme Mr SÉNÉCHAL a pu le dire, “la liquidation judiciaire n'était pas le souci principal des rédacteurs du projet de loi de sauvegarde des entreprises” dans la mesure où, dès les 1res lignes de l'exposé des motifs le projet de loi énonce :” la sauvegarde des entreprises est un enjeu majeur pour notre économie et les hommes qui la développent”, il n'en reste pas moins que cette procédure a subi un certain nombre de modifications de par cette loi.
Dès avant cette réforme la liquidation judiciaire avait eu une histoire mouvementée : la loi du 13 juillet 1967 est venue réformer les dispositions de 1955, du fait de leurs résultats insatisfaisants, elle a conservé les deux procédures antérieures mais dénommées désormais : liquidation de biens et le règlement judiciaire. Puis, la loi du 25 janvier 1985, remplace par une procédure unique de Redressement Judiciaire, les 2 hypothèses existantes. C'est la loi du 10 juin 1994 qui a de nouveau proposé un dispositif alternatif : le Redressement Judiciaire ou la Liquidation Judiciaire.
La liquidation judiciaire est en effet loin d'être une issue marginale dans notre droit des procédures collectives puisqu'en moyenne 90% des procédures collectives se soldent à l'heure actuelle par une liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire est donc comme un auteur le souligne “la dernière solution envisagée par le législateur lorsque toutes les autres ont échoué ou ne peuvent être envisagées dès l'origine car la situation de l'entreprise ne le permettait pas”. La réforme opérée par la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises a souhaité améliorer cette procédure sur un certain nombre de points et en 1er lieu, elle a commencé par définir l'objectif de la liquidation judiciaire, ce qui constitue une innovation majeure par rapport à la loi antérieure. L'art L640-1 CCom énonce : “Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'art L640-2 CCom en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens”.
[...] La clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée doit être faite dans un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, sauf prorogation de 3 mois maximum, décidée par jugement spécialement motivé. Il est prévu par l'art suivant qu'un retour à la liquidation judiciaire classique est possible à tout moment sous réserve d'un jugement spécialement motivé. La volonté du législateur est donc, par le biais de l'ensemble de ces dispositions de faciliter le recours à la liquidation judiciaire, d'accélérer son règlement. [...]
[...] Il s'agissait donc de rassurer les partenaires financiers et les convaincre de contracter avec l'entreprise en difficulté. Priorité contestée dans sa mise en oeuvre. Innovation de la loi nouvelle qui limite les bénéficiaires du privilège et instaure un critère d'utilité. C'est l'art L641-13 qui énonce le principe dans le cadre de la liquidation judiciaire. Les créanciers dont la créance est née, régulièrement après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ou en raison d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle sont payés à leur échéance. [...]
[...] + le liquidateur Il est le représentant des créanciers. Il reçoit la déclaration des créances de la part des créanciers et procède à leur vérification. Il remet au juge commissaire un état qui mentionne l'évaluation de l'actif et du passif privilégié ou chirographaire. Il n'y a pas lieu à vérification s'il apparaît que le produit de réalisation de l'actif sera absorbé par les frais de justice et les créanciers privilégiés. Il exerce les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur dont celui-ci est privé faute de son dessaisissement. [...]
[...] En effet, si les intérêts continuaient à courir à des taux différents, la prolongation de la procédure profiterait à certains et porterait préjudice à d'autres. Cette solution s'explique aussi par les exigences pratiques de l'organisation collective = le passif du débiteur doit être arrêté à un certain moment car si les intérêts continuaient de courir, ce passif serait sans cesse modifié. Concernant les droits et obligations des créanciers revendiquant L624-9 et -10 Le propriétaire du bien doit agir en revendication dans le délai de 3 mois à compter de la publicité du jugement ouvrant la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire. [...]
[...] Aucun créancier ne peut se substituer au liquidateur pour recouvrer sa créance détenue par le débiteur. Le dessaisissement frappe également les paiements. Le débiteur ne peut pas payer ses créanciers à peine pour ces derniers de devoir restituer ce qu'ils ont reçu. De même, le débiteur dessaisi ne peut exercer aucune action en justice et doit être représenté par le liquidateur dans tous les actes de procédure. Au cours de la liquidation judiciaire, le débiteur ne peut non plus exercer aucune des activités mentionnées à l'al 1 de l'art L640-2: commerçant, artisan, agriculteur, activité indépendante, profession libérale. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture