Dans le cadre du redressement judiciaire, les mandataires de justice sont au nombre de deux : l'administrateur judiciaire dont la mission est variable et le mandataire-liquidateur qui représente les créanciers. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, il n'en subsiste plus qu'un, le mandataire liquidateur. C'est cette hypothèse qui retiendra notre attention, car les dispositions légales en la matière (L622-4, L622-5, L622-9 N.C.Com) prévoient la réunion sur la tête du liquidateur des rôles du représentant des créanciers et de l'administrateur. Autrement dit, il représenterait simultanément le débiteur et les créanciers. L'intitulé du sujet nous amène à nous demander s'il ne faudrait pas remettre en cause l'apparence donnée par ces dispositions. La question serait alors de savoir s'il ne représenterait pas qu'un seul des intéressés
[...] Cela signifie-t-il que le débiteur est dans l'obligation d'attendre la fin de la procédure collective ? L'arrêt nuance cette solution qui paraît excessive en offrant la possibilité au débiteur de se faire représenter par un administrateur ad hoc. Si tel était le cas, le débiteur aurait deux représentants Le débiteur, personne morale La difficulté qui se pose est due à la collision entre le droit commun des sociétés et le droit des procédures collectives. Il faut se référer d'une part aux articles L237-2 et L237-24 N.C.Com (anciens articles 391 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales) et d'autre part à l'article L622-9 N.C.Com. [...]
[...] est une action personnelle exercée par un créancier du débiteur contre un tiers, en raison d'un acte passé entre ce tiers et le débiteur, aggravant l'insolvabilité de ce dernier, et ce en fraude des droits des créanciers. Dans un arrêt du 8 octobre 1996 (Csts Allard Csts Allard), la chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît la validité de principe de l'action paulienne dans le droit des procédures collectives. La présence du représentant des créanciers à l'instance n'est pas nécessaire. [...]
[...] Il est en effet choquant que la carence du liquidateur empêche d'intenter une action contre un tiers complice d'un détournement fiscal par exemple. C'est pourtant le choix qu'a fait la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 3 juin 1997 (Cousin Laferrière contre Société Générale). En effet, dans cette affaire, a été jugé qu'un créancier d'un débiteur soumis à une procédure collective n'est pas recevable à agir ut singuli en réparation du préjudice collectif qu'une banque aurait causé aux créanciers en octroyant au débiteur des prêts trop importants. [...]
[...] SORTAIS Coup d'arrêt à la résurrection jurisprudentielle de la masse des créanciers ? »P.A 16 mars 1994 n°32 p.22s - GA. LIKILLIMBA L'action ut singuli a-t-elle encore droit de cité sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 P.A 30/01/1998 n°13 p.23s - J.COURTIER L'action paulienne dans les procédures collectives : particularités et nature P.A 03/03/1995 n°27p.9 - A.PERDRIAU La responsabilité civile des mandataires de justice dans les procédures collectives JCP 1989 n°15547 - F.DERRIDA Préjudice collectif et préjudices individuels des créanciers en droit de la faillite P.A 17/11/1993 n°138 p.17s. [...]
[...] Cette jurisprudence est fondée implicitement sur la personnalité morale de la masse des créanciers. On aurait du par conséquent interdire au représentant des créanciers d'agir en responsabilité contre un créancier dont le titre est né avant le jugement d'ouverture, puisqu'il en est le représentant. Cette solution n'a pas été choisie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet jugé par un arrêt du 16 novembre 1996 (Banque Worms contre Fillippi ès qualité) qu'une divergence d'intérêt n'empêche pas l'existence d'un intérêt commun. [...]
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