« L'action de préférence ne saurait se ramener à un antiprivilège » selon les professeurs Alain Couret et Hervé Le Nabasque dans Valeurs mobilières, augmentations de capital, la délimitation de leur domaine d'application reste encore assez floue.
Les actions de préférence peuvent être définies comme le type d'action procurant un avantage particulier à l'actionnaire qui les détient.
Ces titres particuliers s'inspirent des « preferred shares » d'origine américaine afin de correspondre aux attentes de la pratique.
Les actions de préférence sont une des innovations de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales (en vigueur depuis le 13 février 2005).
Auparavant, les sociétés par actions avaient déjà la possibilité de créer des titres particuliers en matière politique (droit de vote double…) ou pécuniaire (dividende prioritaire…) aux intitulés et aux régimes divers tels que les actions de priorité ou encore les certificats d'investissement.
[...] La nature des droits particuliers des actions de préférence, mais aussi l'identité du détenteur desdites actions pourra donc être accessible à tous. Parallèlement, l'inscription dans les statuts permet une meilleure protection des droits du détenteur puisque seule une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut les modifier. La société émettrice d'actions de préférence pour des actionnaires nommément désignés doit respecter la procédure des avantages particuliers (article L. 228-15) depuis l'ordonnance de 2004. De nombreuses critiques se sont élevées face à la longueur et au cout de la procédure parmi lesquels figure le juriste M. [...]
[...] 228-11, al. 1er C. Com), par conversion d'actions ordinaires ou encore par distribution de dividende. Le rigoureux formalisme imposait par le législateur pour la création des actions de priorité avait finalement conduit à sa désuétude notamment auprès des sociétés cotées. En effet, une assemblée d'actionnaires prioritaires devait être spécialement créée puis consulter pour toute modification concertant lesdits titres. Dorénavant, ces droits [particuliers] sont définis par les statuts (art. L. [...]
[...] À l'image de la fable La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion, une société ne peut offrir à ses actionnaires des actions de préférence qui s'apparenterait à des clauses léonines. Rappelons que la prohibition de cette notion juridique prévue par l'alinéa 2d de l'article 1844-1 du Code de commerce ne concerne que les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes Le juge dispose d'un pouvoir de requalification en cas de disproportion manifeste pour déclarer ces clauses non écrites ; la prescription triennale de l'article 1844-14 du Code civil se retrouve par conséquent écartée. [...]
[...] Lucas avait fait la distinction entre les associés entrepreneurs et les associés investisseurs qui ne serait que des actionnaires à éclipses Il est pertinent de noter la contradiction manifeste présente à l'alinéa 1er de l'article L. 228-11 du Code de commerce qui renvoie directement à l'article L.225-122 posant ce principe de proportionnalité. L'alinéa 2 de l'article L.228-11 du Code de commerce le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé Cependant, l'alinéa 3 du même article apporte une limitation quant à l'émission d'actions de préférence dépourvues de droit de vote puisque celle-ci ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, plus du quart du capital social Pour des auteurs comme A. [...]
[...] Les acquéreurs d'actions de préférence ne peuvent participer au vote sur la création de ces titres particuliers (article L.225-10 alinéa 1er). Au vu du formalisme en vigueur, l'émission d'action de préférence se révèle particulièrement compliquée, et ce, en dépit de la réforme opérée par l'ordonnance du 24 juin 2004, mais aussi des dispositions d'ordre public régissant le droit des sociétés (II). II/Un respect de règles impératives : une dérogation limitée au principe de proportionnalité à la prohibition des clauses léonines. [...]
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