Aux termes de l'article 1832 du Code Civil, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Cet article définit ainsi la notion de société sans se référer à sa nature juridique. Or, cette question de la nature juridique d'une société est d'autant plus importante qu'elle permet de régler la vie de la société.
En effet, s'il s'agit d'un contrat, les associés seront libres d'organiser leur société selon leur volonté -principe de la liberté contractuelle-. Au contraire, s'il s'agit d'une institution, seule la loi organisera son fonctionnement. Ce vide juridique a laissé place à un débat doctrinal; pour certains auteurs, il s'agit d'un contrat passé par deux personnes, pour d'autres ce serait une institution.
D'emblée, l'explication contractuelle semble insuffisante puisque c'est le législateur qui règle les conditions de constitution de la société et non les cocontractants. De même, la société n'acquiert sa personnalité juridique que par une formalité administrative, l'immatriculation, et non par la seule volonté des parties. La société a également des intérêts propres, distincts de ceux des associés. Si la société était le fruit d'un contrat, son intérêt serait celui de ses créateurs. Enfin, si les parties d'un contrat s'obligent réciproquement dans un acte de société, elles ne se promettent que « le partage des bénéfices ».
La conception institutionnelle trouve elle son point de départ dans l'idée selon laquelle la société est « instituée par deux ou plusieurs personnes ». Cette théorie permet, contrairement à la première, d'expliquer que la société répond à un intérêt commun des associés et que leur volonté est subordonnée à celle de la personne morale qu'ils ont créée. Cette conception institutionnelle est aujourd'hui admise par la jurisprudence (Cour d'Appel de Paris, 26 mars 1966) ainsi que par la loi puisque l'alinéa 2 de l'article 1832 du Code Civil précise que, dans certains cas, la société peut être instituée par « l'acte de volonté d'une seule personne ».
Néanmoins, aucune de ces deux théories n'est assez suffisante en elle-même pour exclure l'autre. La théorie institutionnelle néglige l'acte constitutif, de nature contractuelle, qui est à l'origine de la société. La théorie contractuelle, quant à elle, n'explique pas certains aspects de la définition de la société. Dés lors, une synthèse est nécessaire. La plupart des auteurs reconnaissent la coexistence de ces règles.
Comme la société est finalement « instituée » par un contrat, les parties sont libres d'organiser son fonctionnement et les relations qu'elles entretiendront comme elles l'entendent. Cependant, comme dans tout contrat, les associés doivent obéir aux règles de l'article 1108 du Code Civil qui dispose que le contrat n'est valable que dans quatre conditions : les parties doivent donner leur consentement, elles doivent être capables, il doit exister un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.
Par principe, les contractants doivent consentir à la création du contrat. Ce consentement ne doit pas être vicié -pas d'erreur ou de dol du cocontractant- et ne doit pas être surpris par la violence. Il ne doit pas non plus être simulé - l'une des parties n'a pas de réelle volonté de s'engager- ou déguisé -quand l'objet réel du contrat est gardé secret-.
Les cocontractants doivent être capables ; ce sont des personnes physiques majeures capables. La société doit ensuite avoir une cause licite c'est-à-dire que la raison qui pousse les associés à conclure ledit contrat n'est pas prohibée par la loi ou la morale.
Enfin, le contrat constitutif de société doit avoir un objet social déterminé, possible et licite. La licéité de l'objet est recherchée par rapport aux activités réellement réalisées (Cour d'Appel de Lyon, 13 juin 1960). Cet objet du contrat est, conformément à l'article 1832 du Code Civil, « la mise en commun de biens ou d'activités en vue de partager le bénéfice ou profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Au delà de cette conception légale de l'objet social, on s'accorde pour considérer que c'est le genre d'activités que la société se propose d'exercer en vue de faire des bénéfices ou de réaliser des économies. L'objet social ne doit pas être confondu avec « l'objet du contrat de société » qui est définie comme la mise en commun par les associés de leurs biens ou de leur industrie. Il ne faut pas non plus le confondre avec « l'intérêt social » qui correspond aux intérêts que retirent les associés d'un acte passé au nom de la société.
L'objet social de la société doit être défini par les associés au moment de la conclusion de l'acte constitutif de la société. Il figure dans les statuts de l'entreprise, quelle que soit sa forme et son activité. Une fois l'objet inscrit dans les statuts, la société sera tenu de s'y plier. Des lors, il existera une limitation des activités que la société pourra exercer. Cette limitation de l'objet social a de nombreuses conséquences sur la vie de la société.
Dans quelle mesure la limitation de l'objet social influe-t-elle sur le fonctionnement d'une société ?
Cette question intéresse les effets du principe de spécialité sur la condition juridique de la société c'est-à-dire sur la détermination des règles qui lui seront applicables. (I) Et les effets de ce même principe sur la détermination des droits de la société. (II)
[...] D'emblée, comme les demandes d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés n'ont pas à contenir l'indication de l'objet social mais seulement celle des activités principales de l'entreprise, il n'y a pas lieu de déposer une inscription modificative à ce registre en cas de modification de l'objet social si cette modification n'entraine pas également un changement des activités principales. Une publication dans un journal d'annonces légales sera quand même nécessaire. Il faut également rappeler que la modification de l'objet social ne peut être réalisée que par l'assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée doit être convoquée, au minimum, quinze jours avant la réunion. Cette procédure est difficile car il faut s'assurer de la présence de tous les associés ainsi que de leur soutien. [...]
[...] Dans tous les cas, le recours à ces dissolutions reste trop rare pour qu'elles soient vraiment considérées comme un inconvénient majeur. Ainsi, la limitation de l'objet social a des conséquences négatives sur la vie de la société en ce sens qu'elle empêche la société de développer ses activités et qu'elle peut provoquer sa dissolution de plein droit. Néanmoins, les effets de la limitation de l'objet social sur la nature juridique de la société et sur son fonctionnement semblent rester très limités. Elle a aussi des effets quant à la détermination des droits de la société. II. [...]
[...] Enfin, le contrat constitutif de société doit avoir un objet social déterminé, possible et licite. La licéité de l'objet est recherchée par rapport aux activités réellement réalisées (Cour d'Appel de Lyon juin 1960). Cet objet du contrat est, conformément à l'article 1832 du Code Civil, la mise en commun de biens ou d'activités en vue de partager le bénéfice ou profiter de l'économie qui pourra en résulter Au-delà de cette conception légale de l'objet social, on s'accorde pour considérer que c'est le genre d'activités que la société se propose d'exercer en vue de faire des bénéfices ou de réaliser des économies. [...]
[...] Une fois l'objet inscrit dans les statuts, la société sera tenue de s'y plier. Dès lors, il existera une limitation des activités que la société pourra exercer. Cette limitation de l'objet social a de nombreuses conséquences sur la vie de la société. Dans quelle mesure la limitation de l'objet social influe-t-elle sur le fonctionnement d'une société ? Cette question intéresse les effets du principe de spécialité sur la condition juridique de la société c'est-à-dire sur la détermination des règles qui lui seront applicables. [...]
[...] Quelles sanctions les dirigeants sociaux qui excédent leurs pouvoirs risquent-ils ? Dans quelle mesure leur responsabilité peut-elle être retenue ? La modification de l'objet social peut-elle entraîner la naissance d'une personne morale nouvelle ? Et au niveau fiscal ? Quel organe décide de la modification de l'objet social ? Quels sont les avantages et les inconvénients de la limitation de l'objet social ? La limitation de l'objet social a-t-elle encore une réelle importance ? [...]
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