L'article L110-3 du Code de commerce dispose « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, ainsi cet article consacre le principe de la liberté de la preuve commerciale.
Cette grande facilité dans la production de la preuve s'explique par des considérations pratiques. La rapidité des opérations commerciales commande que l'on ne s'encombre pas de formes trop lourdes.
Toutefois ce régime est dérogatoire du droit commun c'est pourquoi il convient de le comparer au régime de la preuve civile qui impose la preuve écrite pour un contrat d'une valeur de plus de 1500 euros.
Mais l'article 1341 prévoit que ces dispositions doivent s'appliquer "sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce". Par ailleurs on constate également qu'en droit administratif et en droit pénal également la preuve peut en principe être apportée librement.
Ce régime de liberté de la preuve, pour le droit commercial a donc été consacré par l'article L110-3 du Code de commerce.
On pourra ainsi se demander si le principe de la liberté de la preuve est un principe absolu.
Notre première partie consacrera le principe de liberté de la preuve commerciale puis nous verrons que le particularisme de la preuve commerciale tend à s'affaiblir en raison des nombreuses exceptions aux principes.
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L'article L 110-3 du Code de commerce, admet tous les modes de preuves quelle que soit la valeur de l'acte. Ainsi le juge accepte non seulement les actes en bonne et due forme, mais encore des écrits quelconques, des documents comptables, des témoignages, des indices ou des présomptions. De même depuis la loi du 13 mars 2000 la preuve électronique peut être admise.
Comme on l'a vu dans l'introduction les régimes de la preuve civile et de la preuve commerciale sont différents. Toutefois on pourrait considérer que ces régimes tendent à se rapprocher du fait que dans le régime de la preuve civile la preuve par tout moyen est recevable lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ce que précise l'article 1347 du Code civil. Dans la pratique on pourrait donc conclure qu'il n'y a guère de différence avec la preuve commerciale (...)
[...] En pratique en droit commercial le plus souvent c'est l'attestation qui est le plus souvent utilisé. Les copies : en droit civil la photocopie n'a aucune valeur juridique mais en droit commercial la photocopie constitue un élément de preuve parmi les autres soumis à l'appréciation du juge. Toutefois leur force probante est moindre. Les données numériques : les opérations juridiques sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui (conclusion de contrats par correspondance, échange de documents commerciaux, retrait d'espèce etc.) ces données figurent dans les mémoires d'ordinateurs. [...]
[...] Dans la pratique on pourrait donc conclure qu'il n'y a guère de différence avec la preuve commerciale. Mais cette observation est à nuancer, en réalité, comme l'affirme Jean- Bernard Blaise il reste une différence essentielle entre les deux systèmes : - En droit civil, la liberté de la preuve lorsqu'elle est admise par la loi est soumise à une condition de recevabilité cad présenter un commencement de preuve par écrit ou établir l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit. [...]
[...] Le particularisme de la preuve commerciale : le principe de la liberté Dans un premier temps il conviendra de retenir que ce régime de preuve commercial tolère tous les modes de preuve sans exception toutefois elles n'ont pas toutes la même force lors d'un procès La recevabilité de tous les modes de preuve L'article L 110-3 du Code de commerce, admet tous les modes de preuves quelle que soit la valeur de l'acte. Ainsi le juge accepte non seulement les actes en bonne et due forme, mais encore des écrits quelconques, des documents comptables, des témoignages, des indices ou des présomptions. De même depuis la loi du 13 mars 2000 la preuve électronique peut être admise. Comme on l'a vu dans l'introduction les régimes de la preuve civile et de la preuve commerciale sont différents. [...]
[...] Les écrits : même s'il n'est pas exigé l'écrit conserve une valeur probatoire éminente. Dans un litige il donne une position très favorable à celui qui le détient. Il est donc prudent pour un commerçant de se munir de documents écrits. Les témoignages : qui ont une importante force probante bien qu'elle soit moindre par rapport à l'acte écrit. L'article 199 CPC prévoit que les témoignages sont recueillis soit par enquête cad lors de l'audience soit par attestation cad par écrit sans déplacement physique du témoin. [...]
[...] En droit commercial seul compte la force démonstrative du moyen produit. L'avantage ici est que la question posée en droit civil sur la validité d'un acte électronique face à un acte écrit ne se pose pas ici en droit commercial. Ainsi la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004 qui pose le principe d'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit électronique n'a pas provoqué de réel changement en droit commercial. La force probante des différents modes de preuve Même s'il n'y a pas de hiérarchie de preuve, les différents modes de preuve ne procurent pas la même sécurité juridique. [...]
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