Philippe Delebecque est agrégé des facultés de droit et professeur à l'Université de Paris. Le droit des contrats est dominé par le principe de l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire de la liberté individuelle et de la liberté des parties. En effet, en France, le contrat est défini par l'article 1101 du Code civil français comme "une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose". Ainsi, les individus doivent être libres de définir eux-mêmes les termes de leurs propres contrats, sans aucune interférence d'autrui. Cette liberté est présente tout au long des négociations qui aboutiront à la formation du contrat : liberté de contracter ou de ne pas contracter, liberté de choisir le type de contrat que l'on veut passer, liberté de choisir son cocontractant, liberté de déterminer le contenu du contrat ou encore liberté de s'engager sur sa seule volonté. Ainsi c'est également le principe du consentement qui prime : chacun est libre de ne pas contracter et chacun est libre de choisir son co-contractant.
La force contraignante du contrat paraît aujourd'hui, en droit positif, attaquée par le juge et par la loi. Le juge devrait être l'interprète des parties et celui du contrat, si ce dernier tient lieu de loi. Or, aujourd'hui le juge peut le modifier, le contrôler.
Ainsi, selon la citation du professeur Delebecque, le juge doit-il se tenir à l'écart du contrat ? Ce dernier est-il seulement l'affaire des parties et de l'autonomie des individus ? Enfin, la liberté contractuelle entre les parties ne peut-elle pas ou ne doit-elle pas dans certains cas être limitée et voire arbitrée par un juge ?
Ainsi, si le droit des contrats est dominé par le principe de la liberté contractuelle et de l'autonomie de la volonté des parties, le juge peut cependant intervenir dans le contrat pour en parfaire les imperfections et pour trancher les litiges.
[...] C'est alors envisager le volontarisme des parties et ses limites. Bibliographie - Ph. Malaurie, L. [...]
[...] Le second alinéa de l'article 1134 prévoit ce type de révocation puisqu'il dispose que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties. Il peut également s'agir d'une manifestation unilatérale de la volonté de rompre. Celle-ci peut se manifester par le biais d'une clause de révocation originellement prévue au contrat. On parlera alors de rétractation unilatérale d'origine conventionnelle. Cette manifestation peut également être provoquée par des causes légales. Ainsi, la révocation du contrat est bien aussi l'affaire des parties B. [...]
[...] L'article 1135 du Code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature Le dernier alinéa de l'article 1134 précise que les conventions doivent être exécutées de bonne foi Ainsi, outre ces obligations codifiées, le juge a opéré un forçage du contenu obligationnel du contrat en imposant une obligation de loyauté et de coopération entre les parties. II Cependant, le juge contrôle la liberté contractuelle et intervient dans le contrat pour en parfaire les imperfections et pour trancher les litiges A. [...]
[...] La force contraignante du contrat paraît aujourd'hui, en droit positif, attaquée par le juge et par la loi. Le juge devrait être l'interprète des parties et celui du contrat, si ce dernier tient lieu de loi. Or, aujourd'hui le juge peut le modifier, le contrôler. Ainsi, selon la citation du professeur Delebecque, le juge doit-il se tenir à l'écart du contrat ? Ce dernier est-il seulement l'affaire des parties et de l'autonomie des individus ? Enfin, la liberté contractuelle entre les parties ne peut-elle pas ou ne doit-elle pas dans certains cas être limitée et voire arbitrée par un juge ? [...]
[...] La preuve de son obscurité ou encore de son ambiguïté doit en effet être rapportée Mais, en pratique, le juge peut contrôler la formation du contrat voulu par les contractants et intervenir dans son exécution, parfois forcée, ainsi que dans sa résolution. Lorsque le débiteur refuse de s'exécuter, le créancier peut le contraindre à exécuter ses obligations. Dans un premier temps, une mise en demeure sera adressée au débiteur, qui a pour objet de mettre le débiteur en demeure d'exécuter ses obligations. [...]
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