La nature juridique de la lettre de change a donné lieu à de nombreuses controverses doctrinales. Il a ainsi été longuement débattu de savoir si la lettre de change avait ou non le caractère d'un titre abstrait.
On entend par lettre de change un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre personne appelée tiré l'ordre de payer une somme d'argent déterminée à une époque fixée à une troisième personne appelée bénéficiaire ou à l'ordre de celle-ci.
On peut définir le titre abstrait comme celui qui demeure valable quels que soient les vices pouvant affecter le rapport fondamental, ou, en d'autres termes, comme un titre formalisant un engagement dont la validité s'apprécie par le seul respect de conditions formelles et ne dépend nullement l'existence d'une cause licite.
[...] En effet, le caractère littéral de la lettre de change implique que la règle de l'inopposabilité des exceptions ne peut jouer en présence d'une irrégularité de forme. Ce vice étant apparent, il peut toujours être opposé par la personne actionnée en paiement au porteur. C'est là une des applications de la théorie de l'apparence : si la cause qui a déterminé l'engagement cambiaire importe peu, le respect des conditions de forme est par contre indispensable à la validité d'un tel l'engagement cambiaire. [...]
[...] On constate alors que le droit commun fondé sur le rapport fondamental réapparaît lorsque l'obligation cambiaire ne peut plus être invoquée en raison de dispositions qui lui sont propres. Une exception à la règle posée par l'article L. 511-12 témoigne de la subsistance du rapport fondamental : les exceptions tenant au rapport personnel entre le tiré accepteur et le tiré porteur demeurent toujours opposables. En effet une interprétation littérale de l'article L. 511-12 implique que lorsque les parties à l'obligation cambiaire sont les mêmes que celles qui sont parties à l'obligation au fond, les exceptions sont toujours opposables. [...]
[...] En effet, le donneur d'aval étant tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, il peut se prévaloir des mêmes exceptions que le débiteur principal qu'il garantit. Il en résulte que seule la démonstration de la mauvaise foi du porteur permettra au donneur d'aval d'invoquer le vice de fond qui entache la lettre de change de nullité. Enfin le principe général de l'inopposabilité des exceptions connaît une exception qui n'est pas prévue par la lettre de l'article L. 511-12 et qui a pour but la protection des incapables. [...]
[...] La subsistance du rapport fondamental La parfaite abstraction du rapport cambiaire supposerait la disparition du rapport fondamental. Or, il semblerait bien au contraire que, selon les termes mêmes de Messieurs Lescot et Roblot, loin de détruire la créance antérieure, la créance nouvelle de nature cambiaire, vient s'y adjoindre pour la renforcer De fait, l'obligation fondamentale survit et peut réapparaître si le rapport cambiaire est anéanti pour une raison qui lui est propre. La validité du rapport fondamental est indépendante de la validité de la lettre de change. [...]
[...] Introduction La nature juridique de la lettre de change a donné lieu à de nombreuses controverses doctrinales. Il a ainsi été longuement débattu de savoir si la lettre de change avait ou non le caractère d'un titre abstrait. On entend par lettre de change un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre personne appelée tiré l'ordre de payer une somme d'argent déterminée à une époque fixée à une troisième personne appelée bénéficiaire ou à l'ordre de celle-ci. [...]
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