droit des contrats, théorie générale du droit des contrats, relations commerciales, droit commercial, loi LME, loi Scrivener, clauses abusives, article L 442-1 du Code de commerce, article L 132-1 du Code de commerce, article 1171 du Code civil, arrêt du 25 janvier 2017, droit des affaires, arrêt Eurachan, arrêt Provera, conditions générales de vente, équilibre contractuel, équilibre du contrat, ministre de l'Économie, QPC du 30 novembre 2018, QPC du 13 janvier 2011, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, arrêt du 26 janvier 2022, arrêt Galec, article L 212-1 du Code de consommation
Les prix et tarifs sont, en principe, librement déterminés par les parties au contrat commercial. Cependant, un contrôle du déséquilibre dans les relations commerciales a été rendu nécessaire, notamment au sujet des prix.
En effet, la libre négociabilité des prix, instaurée par la loi LME du 4 août 2008, n'est pas sans limite. Il est nécessaire que le contrat soit équilibré et, à défaut, le manque de contrepartie, c'est-à-dire le déséquilibre, peut être qualifié de vice en droit des contrats et aboutir à la nullité du contrat en droit des affaires.
[...] Ainsi, par l'attribution de cette compétence au ministre de l'Économie, le législateur a démontré une volonté de protéger les relations commerciales établies. Cette volonté de protection se prouve aussi par la dérogation de ce contrôle au droit commun, quitte à évincer quelques libertés commerciales. Un contrôle dérogatoire au droit commun en vue de la protection des contractants Le droit commun prévoit, à l'article 1171 du Code civil, que dans un contrat d'adhésion, c'est-à-dire non négocié, l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal de contrat ni sur les prix. [...]
[...] Il déclare alors la conformité à la constitution d'un contrôle d'un déséquilibre significatif sur les prix. Puis, l'article L. 441-3 du Code de commerce impose l'établissement d'une convention écrite mentionnant les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale. Ce document doit être unique ou être un ensemble de contrats-cadres et de contrats d'application. Ainsi, la Cour de cassation avait, par son arrêt du 25 janvier 2017, imposé cette formalisation afin de permettre à l'administration de contrôler a posteriori les obligations relatives au prix. [...]
[...] Alors, en autorisant l'action ministérielle, le législateur a entendu augmenter les moyens de protection des relations commerciales. Le ministre agit alors en justice afin de faire sanctionner les pratiques prohibées du droit commercial telles que celle sanctionnée par l'article L. 442-1 du code de commerce et qui désignent notamment le fait de soumettre ou tenter de soumettre son cocontractant à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cependant, le ministre est tout de même soumis à une obligation d'informer les parties de son action lorsqu'il demande la nullité des conventions, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mai 2011. [...]
[...] Cette notion est alors un outil permettant de contrôler l'équilibre des contrats. Elle permet en effet d'éradiquer une clause porteuse d'injustice, concernant un thème autre que l'objet principal de contrat et le prix (sauf exception). Le terme prix désigne, selon Cornu, signifie « la somme économique due par l'acquéreur au vendeur ». Ainsi, en généralisant ce terme à toutes les activités commerciales et non seulement la vente, les prix sont au cœur du commerce. Les relations commerciales, c'est-à-dire les rapports de droit ou de fait entre deux ou plusieurs personnes soumises au droit commercial, se voient alors protégées grâce à cet outil. [...]
[...] Alors, le législateur pose une condition afin de permettre, dans certains cas, le contrôle de l'équilibre des prix. De plus, la jurisprudence a fait évoluer cette conception du contrôle dans l'arrêt de la Cour de cassation, dit Galec, du 25 janvier 2017. Elle se fonde en effet sur l'article L. 442-1 du code de commerce afin d'autoriser le contrôle judiciaire du prix « dès lors que celui-ci ne résulte pas d'une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». [...]
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