Selon la loi du 16 et 24 Août 1790, « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurant toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que se soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux, les administrateurs pour raison de leurs faits ». Donc dès 1790 il a été fait interdiction au judiciaire d'intervenir dans l'administration, étant précisé que cette interdiction a été présentée comme conséquence du principe de la séparation des pouvoirs.
Cependant, l'immunité qui a été faite aux actes de l'administration n'était pas satisfaisante pour les oppositions entre l'administration et les administrés. La première solution envisagée fut donc le recours aux supérieurs hiérarchiques de l'autorité administrative qui a pris la décision contestée. Par ce mécanisme, on pouvait remonter jusqu'au ministre. C'est ce que l'on a appelé, la théorie du « ministre juge ». Mais ce « ministre juge » était dans une position délicate de juge et partie. Il était alors possible de douter de la partialité du ministre.
[...] L'article 64-4 de la constitution prévoit que les magistrats du siège sont inamovibles Les magistrats du siège sont, pour cela, placés sous le contrôle du conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du parquet, qui ont eux pour fonction de requérir l'application de la loi, sont dans une situation différente. Ce sont des agents des pouvoirs exécutifs auprès des tribunaux et à ce titre, ils sont soumis à leur supérieur hiérarchique et au garde des Sceaux. Leur fonction ne remet pas en cause le principe de l'indépendance puisqu'ils ne jugent pas. [...]
[...] Les actes de gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaire. II - La non-immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire Cette non-immixtion renvoie à l'indépendance de la justice à l'égard du gouvernement. Cela revient à dire que ni le gouvernement, ni les autorités administratives qui lui sont subordonnées ne peuvent donner un ordre ou exercer une pression directe sur un juge pour l'inciter à statuer dans un sens déterminé. Le juge doit pouvoir statuer en confiance, sans pression et dans le respect de la règle de droit. [...]
[...] Mais dans la quasi-totalité des cas, le ministre entérinait ses propositions. Prenant acte de cette évolution, une loi du 24 mai 1872 décida que la fonction de juger incomberait désormais du conseil d'État. Lequel conseil devenait ainsi, pour les traitements des contentieux, une juridiction administrative. On est passé d'une justice retenue à une justice délégué sous-entendu délégué par le souverain au conseil d'État. L'administration avait ainsi trouvé son juge qui lui est propre afin de tenir compte de la séparation des autorités administratives et judiciaires. [...]
[...] Question de Cours - La justice dans ses rapports avec le pouvoir exécutif I - La non-immixtion du pouvoir judiciaire dans le pouvoir exécutif Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Selon la loi du 16 et 24 Août 1790, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurant toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que se soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux, les administrateurs pour raison de leurs faits Donc dès 1790 il a été fait interdiction au judiciaire d'intervenir dans l'administration, étant précisé que cette interdiction a été présentée comme conséquence du principe de la séparation des pouvoirs. [...]
[...] Cela peut ainsi engendrer des conflits de compétences entre les deux ordres de juridictions. Pour résoudre ces éventuels conflits, a été crée en 1849, un Tribunal des Conflits qui siège au palais royal dans les locaux du Conseil d'État. Le contentieux administratif Certains actes à portée politique sont insusceptible de tout retour contentieux. Il s'agit des actes de gouvernement Le nombre de ces actes est assez limité et cette catégorie a eu tendance à se rétrécir au fur et à mesure de la montée en puissance du contrôle juridictionnel. [...]
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