L'obligation d'information qui incombe au vendeur dans le cadre de tout contrat de vente est une obligation de communiquer à l'acheteur des renseignements qui portent sur la chose et qui pourront lui être utiles quant au choix à l'utilisation de cette chose. Cette obligation se distingue dès lors du devoir de conseil en vertu duquel il appartient au vendeur de guider l'acheteur dans son choix mais aussi dans l'opportunité de la chose. Ces informations relèvent de manière plus générale du devoir de loyauté et surtout de l'obligation de bonne foi qui lie les parties à un contrat de vente en vertu de l'article 1135 du Code civil.
Mais la perception de ces obligations d'informations et de conseils, lesquelles sont une pure création prétorienne, a subi une certaine évolution historique due à l'avènement de la société de consommation : ces obligations induisent une obligation d'information et de conseils de plus en plus étendue et pressante à l'égard du vendeur.
L'article L111-1 du Code de la consommation est une parfaite illustration de ce mouvement du fait de la généralisation de l'obligation d'information de bien vendu. Le législateur qui est intervenu dans le sillage de la jurisprudence, considère comme indispensable que le vendeur professionnel donne des informations à l'acquéreur au moyen d'un formalisme minutieux, à travers les mentions informatives.
Mais il est dès lors judicieux de se demander si cette obligation qui apparaît désormais être un véritable devoir pour le vendeur ne va pas trop loin et dans un sens trop protecteur de l'acheteur.
[...] Mais il est dès lors judicieux de se demander si cette obligation qui apparaît désormais être un véritable devoir pour le vendeur ne va pas trop loin et dans un sens trop protecteur de l'acheteur ? Ce devoir d'information et de conseil peut être assimilé à une véritable surprotection de l'acheteur notamment dans la mesure où cette obligation est unilatérale mais cette surprotection peut cependant être nuancée, encadrant ainsi le devoir du vendeur pour que celui-ci n'aille pas trop loin (II). [...]
[...] En effet, cette prise en compte des circonstances de la vente fait revêtir un caractère plus timoré à la surprotection dont bénéficie l'acheteur trop souvent considéré, à tort ou à raison, comme la partie faible au contrat. La jurisprudence tient compte du professionnalisme du vendeur mais également de la dangerosité et de la nouveauté de la chose. Aucun grand principe n'a été dégagé du fait notamment de l'abondance et de la subtilité de la jurisprudence en la matière. Néanmoins il apparaît que l'obligation d'information et de conseil est particulièrement pressante si la chose est nouvelle et dangereuse et si elle est vendue à un profane. [...]
[...] Cette notion du domaine de la casuistique ce qui rend difficile son application ainsi que sa compréhension. [...]
[...] L'obligation d'information et de conseil a ainsi été étendue à la période précontractuelle. Le législateur n'est quant à lui, pas absent de ce mouvement de protection des acheteurs : ses interventions touchent aussi bien le droit de la consommation que le droit de la concurrence notamment à travers un certain accroissement du formalisme. L'article L111-1 du Code de la consommation est une parfaite illustration de ce mouvement du fait de la généralisation de l'obligation d'information de bien vendu. Le législateur qui est intervenu dans le sillage de la jurisprudence, considère comme indispensable que le vendeur professionnel donne des informations à l'acquéreur au moyen d'un formalisme minutieux, à travers les mentions informatives. [...]
[...] L'obligation de renseignements et de conseil est, en plus d'être unique, une obligation unilatérale dans la mesure où seul le vendeur en est redevable. C'est à lui qu'appartient le devoir d'informer son client sur les caractéristiques de la chose qu'il souhaite et surtout qu'il peut lui vendre. C'est ainsi une information et un conseil à sens unique de nature à engager la responsabilité contractuelle du vendeur. Pour expliquer cette nature contractuelle qui peut sembler discutable eu égard au moment de l'intervention de cette obligation c'est-à-dire lors de la formation du contrat, il faut se référer à la théorie des vices du consentement : le consentement de l'acheteur est vicié car une information n'a pas été portée à sa connaissance, information sans laquelle il n'aurait probablement pas contracté. [...]
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