La question principale est donc de savoir si un contrat, conclu par les parties, peut être modifié par le juge.
Cette question a toujours été importante et se présente ici dans le cadre d'un contrat de longue durée, dans lequel la transformation des circonstances extérieures au contrat vient bouleverser l'équilibre instauré par les parties. On l'appelle la question de l'imprévision.
La question de l'imprévision est importante car même à l'époque du Code civil, on se demandait déjà en doctrine si l'imprévision ne devait pas être une exception au principe d'intangibilité.
Elle a donc traversé le temps et aujourd'hui, elle est encore d'actualité.
C'est pourquoi nous verrons dans une première partie que le principe d'intangibilité s'impose de façon traditionnelle au juge (I), mais qu'il existe tout de même des hypothèses bien définies dans lesquelles le juge peut intervenir dans la modification du contrat (II).
[...] La cour de cassation casse alors l'arrêt au visa de l'art 1134 du Code civil. Elle énonce dans un attendu de principe que dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties, et substituer des clauses nouvelles à celles librement acceptées par les contractants Le contrat doit donc être exécuté tel qu'il a été voulu et accepté par les parties. Le juge ne peut donc pas modifier le contrat. [...]
[...] Il adapte le contenu pour rendre le contrat licite. La 1ère application de cette réfaction concerne la substitution d'un indice par un autre indice. Il s'agit de la clause d'indexation, qui permet pour une prestation monétaire, de faire varier le prix en fonction d'un indice. La question qui s'est posée au juge a été de savoir quoi faire lorsque le contrat est exécuté normalement, et que l'indice disparaît ou devient illicite. Il accepte alors de refaire le contrat avec un autre indice. [...]
[...] Certes d'un coté, on a le débiteur qui subit des circonstances exceptionnelles, mais de l'autre coté, le créancier a conclu le contrat et a besoin de la voir exécuter conformément à ses prévisions. De plus, la cour de cassation craignait que s'il elle admettait l'idée de la révision pour imprévision, les juges en feraient une application arbitraire. On retrouve cet argument un peu partout. Dans un 2nd temps, l'argument de l'équité a été invoqué. Elle n'impose pas nécessairement l'admission de la révision pour imprévision. En effet, si le juge modifie le contrat, cela peut entraîner des effets néfastes à l'un des contractants. [...]
[...] Il peut fixer un montant intermédiaire qui se situerai entre le montant prévu par la clause et celui du préjudice. Une fois encore, il s'agit d'un pouvoir d'ordre public que les parties ne peuvent pas écarter. - Les hypothèses de procédure de surendettement et procédure collective : Il existe certaines procédures, la procédure de surendettement pour les particuliers, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire pour les professionnels. Elles permettent au juge de modifier le contenu du contrat fixé par les parties. Le juge peut en plus accorder une remise de dette. [...]
[...] La dernière application concerne la réfaction du contrat qui a une durée excessive au regard de la durée maximum autorisée par la loi. Il s'agit plus précisément d'un arrêt de la 1ère chambre civile du 13 novembre 2002 : il s'agit d'un contrat de location d'un emplacement publicitaire. La loi impose une durée maximum de 6ans pour ce contrat et la Cour de Cassation décide que le juge doit ramener la durée aux 6ans prévus par le législateur. [...]
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