La directive de 1993 sur les services d'investissement, DSI, avait pour objectif d'homogénéiser les conditions d'agrément et d'exercice applicables aux prestataires de services d'investissement pour leur offrir une libre prestation de service et une liberté d'établissement effectives.
Elle prévoyait aussi l'harmonisation de certaines règles de fonctionnement des marchés réglementés dans le but d'instaurer une concurrence entre les marchés réglementés des différents pays mais aussi au sein de chaque pays.
Cette directive ne définit, ni ne régit ces marchés de telle sorte qu'elle les évoque en précisant qu'ils doivent figurer sur une liste nationale ou qu'ils doivent édicter des conditions d'admission pour les émetteurs, des conditions d'accès et de fonctionnement. Il est également mentionné que ces règles doivent être établies ou approuvées par une autorité compétente et qu'une obligation de transparence et de déclaration des transactions doit être respectées.
En outre, rien n'est précisé sur le système de détermination des prix, ce qui signifie que le choix entre un système gouverné par les prix ou un système gouverné par les ordres appartient à l'entreprise de marché. Ainsi, il est ajouté que chaque Etat peut imposer la centralisation des ordres.
Aussi, cette directive instaure clairement une summa divisio entre les marchés réglementés et les marchés non réglementés. Les premiers sont différents en ce sens qu'ils sont inscrits sur une liste.
La directive 2004/39 relative aux marchés d'instruments financiers, directive MIF, en date du 21 avril 2004 vient compléter celle de 1993 qui ne constituait plus un cadre assez solide pour régir les transactions sur les marchés réglementés. En ce sens, la directive MIF a été adoptée dans le but de renforcer la concurrence entre les différents systèmes de négociations, quels qu'ils soient, tant à l'échelle de l'Europe qu'à celle de chaque pays. Le véritable objectif de cette directive est la création d'un marché financier unique.
A la différence de la DSI, la directive MIF supprime le maintien du principe de la concentration des ordres. En effet, la règle de la concentration des ordres obligeait les prestataires de services d'investissement à réaliser les transactions sur un marché réglementé, sur un même lieu de négociation. Le législateur européen a alors souhaité supprimer cette règle pour une mise en concurrence des lieux de négociation, une plus grande qualité de l'exécution des ordres et des mécanismes de formation des prix, le tout via une transparence accrue des transactions et une plus grande protection des investisseurs.
Aussi, là où la DSI faisait la distinction entre marché réglementé et marché non réglementé, la directive MIF accepte la diversification des systèmes de négociation : à côté des marchés réglementés, se trouvent deux autres types d'organisation, à savoir les systèmes multilatéraux de négociation (MTF : « Multilateral Trading Facilities ») et l'internalisation des ordres.
Les MTF sont des marchés qui ne sont pas spécialement agréés par une autorité mais créés et exploités par un prestataire de services d'investissement ou une entreprise de marché. Ils organisent la confrontation multilatérale d'intérêts acheteurs et vendeurs .
L'internalisation des ordres n'est pas un marché puisqu'il s'agit d'une opération bilatérale directement conclue entre deux personnes. Les internalisateurs systématiques sont des prestataires de services d'investissement qui négocient « en dehors d'un marché réglementé ou MTF en se portant directement contrepartie des ordres qu'ils reçoivent de leurs clients » .
En définitive, la directive MIF montre une réelle volonté d'harmonisation de par la nouvelle organisation européenne de la négociation des instruments financiers et la mise en place de nouveaux systèmes.
Plus particulièrement au niveau interne, l'AMF, dans une décision en date du 30 novembre 2004, a décidé de réformer l'ensemble des marchés d'Euronext et ce, à compter du 1er janvier 2005. En effet, cette réforme de la cote repose principalement sur la création de deux marchés.
En premier lieu, une liste unique, l' « Eurolist d'Euronext », a été mise en place afin qu'y soient regroupées touts les sociétés des marchés initiaux, à savoir le Premier, le Second et le Nouveau Marchés. Ainsi, il n'y a plus qu'un seul marché réglementé et les conditions d'admission aux négociations sont unifiées.
En second lieu, un marché « structuré et organisé, mais non réglementé » au sens du droit communautaire a été créé : il s'agit d'Alternext.
Ce marché est non réglementé, ce qui signifie qu'il n'a pas été adopté par arrêté ministériel.
Il est destiné à offrir « aux sociétés souhaitant lever les capitaux sur la zone euro des conditions d'accès au marché simplifiées, sous réserve de leur engagement en matière de transparence et de protection des investisseurs ».
Plus concrètement, ce nouveau marché permet d'offrir un marché d'accueil aux petites et moyennes entreprises qui ne voudront ou ne pourront pas remplir ou supporter les conditions d'admission et d'information de l'Eurolist.
Partant, il est permis de se demander quels sont les traits spécifiques de ce marché qu'est Alternext sur lequel s'introduisent les sociétés souhaitant accéder au marché financier.
Afin de répondre à cette problématique, il est nécessaire d'étudier les caractéristiques d'Alternext en tant que système multilatéral de négociation organisé (I) et de les illustrer par le biais de l'entrée de la société Heurtey Petrochem sur ce marché (II).
[...] Ils organisent la confrontation multilatérale d'intérêts acheteurs et vendeurs[1]. L'internalisation des ordres n'est pas un marché puisqu'il s'agit d'une opération bilatérale directement conclue entre deux personnes. Les internalisateurs systématiques sont des prestataires de services d'investissement qui négocient en dehors d'un marché réglementé ou MTF en se portant directement contrepartie des ordres qu'ils reçoivent de leurs clients En définitive, la directive MIF montre une réelle volonté d'harmonisation de par la nouvelle organisation européenne de la négociation des instruments financiers et la mise en place de nouveaux systèmes. [...]
[...] bible Tome 1 p. 120) article Règles Alternext www.cerclefinance.com www.heurtey.com Communiqué de Presse août 2006, disponible sur www.heurtey.com http://bourse.lesechos.fr "Le CA par marché se ventile essentiellement entre pétrochimie et raffinage pétrolier http://bourse.lesechos.fr A. [...]
[...] A l'issue de la période d'accumulation des ordres, la procédure de fixing organise de manière centralisée la confrontation des ordres d'achat et de vente en vue de leur appariement et détermine le prix du fixing, réalisé à 15h30. Le prix du fixing est le prix de référence de la valeur et sert de base à l'ouverture de la procédure de fixing du lendemain. Enfin de 15h30 à 17h30, les ordres s'accumulent dans le carnet d'ordres central sans qu'aucune transaction n'intervienne. Le lendemain, s'ajoutent à ces ordres, ceux qui entrent dans le carnet central entre 7h15 et 15h30. Les valeurs peuvent également être négociées en market making. [...]
[...] En outre, rien n'est précisé sur le système de détermination des prix, ce qui signifie que le choix entre un système gouverné par les prix ou un système gouverné par les ordres appartient à l'entreprise de marché. Ainsi, il est ajouté que chaque Etat peut imposer la centralisation des ordres. Aussi, cette directive instaure clairement une summa divisio entre les marchés réglementés et les marchés non réglementés. Les premiers sont différents en ce sens qu'ils sont inscrits sur une liste. [...]
[...] Ici, ce sont actions supplémentaires qui sont concernées: la société peut avoir à vendre plus d'actions anciennes que prévu, si le besoin se fait sentir Structure de l'offre L'offre se fera sur deux plans. Le premier est une offre à prix ouvert (OPO) auprès du public en France. Le second est un placement global garanti, auprès des investisseurs institutionnels en France et à l'étranger (sauf les Etats-Unis). Les investisseurs institutionnels sont les banques, compagnies d'assurance, caisses de retraite, fonds communs de placement ou SICAV par exemple. [...]
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