Sous l'influence notamment du droit communautaire, la distinction entre activités économiques et non économiques tend à supplanter la traditionnelle distinction entre activités civiles et commerciales. Cela entraîne le rattachement d'un corps de règles économiques applicables à toutes les entreprises, commerciales ou non. Cette démarche permet une égalité de traitement juridique des différents acteurs de la vie économique, mais également de prendre en compte les spécificités de l'intervention économique associative. La mise en œuvre de cette approche juridique demeure encore malaisée du fait de l'incertitude autour du concept d'activité économique.
Le vocable ‘d'entreprise associative' est de plus en plus usité, il manifeste le principe d'égalité de traitement juridique de l'ensemble des intervenants économiques sous l'impulsion notamment des normes communautaires. Cela correspond également à une forme de reconnaissance pour ce nouveau mode d'intervention économique.
Ainsi sur le fondement du Traité de Rome de 1957, article 222 qui énonce un principe de neutralité, la Commission a émis le souhait d'établir une égalité des chances entre entreprises (CE communication sur les entreprises de l'économie sociale, 1989,sec. 89,p. 2187). Elle a en conséquence affirmé qu'il lui appartenait de lever les obstacles identifiés dans la législation des Etats membres (confirmé par la CJCE le 23 avril 1991, aff. C-41/90). En découle l'émergence d'un corps de règle applicable aux opérateurs économiques, ce qui tend depuis une vingtaine d'année à rapprocher le statut d'association (selon l'activité exercée) à celui de société commerciale.
[...] Cet avantage est appréciable notamment lorsque la structure est constituée pour un objet provisoire. Cette forme sociale ne connaît également que peu de contrôles. Cela permet encore la participation de fonctionnaires à des activités para-commerciales, au titre de dirigeants d'associations (ceux-ci ne pouvant exercer la fonction de dirigeant dans les sociétés commerciales, même sans rémunération). En court de vie sociale, le statut de l'association n'est pas très avantageux. Néanmoins si son absence de capital empêche de patrimonialiser la participation des sociétaires, plusieurs facteurs sont susceptibles de faire évoluer cette situation. [...]
[...] L'association peut encore permettre à des sociétés commerciales d'intégrer des milieux a priori hostiles, tels que ceux soumis à des réglementations lourdes. C'est l'association Cheval de Troie. Les associations de recherche cliniques constituées par des médecins hospitaliers, qui sont financés par des laboratoires pharmaceutiques en sont un exemple. Cela permet tout à la fois au laboratoire de rémunérer indirectement des médecins, qui quant à eux peuvent bénéficier de l'achat de certains équipements par ces laboratoires sans passer par les procédures lourdes d'achat public classiques. Certains centres d'études universitaires sont une autre illustration. [...]
[...] Cela concerne notamment les petites associations auxquelles on applique la théorie de l'accessoire civil. Cette théorie consacre la prédominance de l'objet statutaire désintéressé en favorisant le rattachement des quelques actes de commerce réalisés de manière isolée, à l'activité principale (selon l'adage ‘accessorium sequitur principale). Il convient de noter que cette appréciation du caractère accessoire relève toujours de l'appréciation souveraine des juges du fond. Bien sûr, l'activité principale de l'association doit demeurer civile, tandis que les actes de commerce doivent constituer une part secondaire de l'activité, et être nécessaires ou du moins liés à l'activité principale (utiles à la réalisation de l'objet social). [...]
[...] Par cette requalification, l'association perd sa qualité de personne morale, quant à ses membres ; ils deviennent directement (et solidairement si elle est commerciale) responsables des conséquences découlant des actes accomplis par l'association. Les procédures de RJ et LJ leur sont aussi directement applicables. Section 2 Les conséquences de l'exercice d'une activité économique et/ou commerciale Application du droit économique de l'entreprise Le vocable ‘d'entreprise associative' est de plus en plus usité, il manifeste le principe d'égalité de traitement juridique de l'ensemble des intervenants économiques sous l'impulsion notamment des normes communautaires. [...]
[...] En outre malgré une participation majoritaire dans une SCI l'association conserve le bénéfice de ses exonérations fiscales (CE nov. 1991). L'association n'a cependant pas la faculté d'être associé dans une SNC ou commandité dans une SCS/SCA, car cela nécessite pour elle l'acquisition de la qualité de commerçant. C La transformation de l'association Le choix d'une nouvelle forme sociale La transformation d'une association en société est jugée impossible, en effet l'apport de la société nouvelle nécessite le transfert du ‘fonds' associatif et donc a fortiori le partage prohibé par la loi de 1901 des bénéfices de l'association entre les associés. [...]
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