Le droit français ne connaît pas de textes propres aux faillites internationales, à l'exception de trois textes : l'article 1 du décret du 27 décembre 1985 relatif à la compétence territoriale des tribunaux français, les articles 51 alinéa 2 et 160 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 relatifs au montant des créances en monnaie étrangère, et l'article 66 alinéa 1 du décret du 27 décembre 1985 doublant le délai de déclaration pour les créanciers résidant hors de la France métropolitaine. C'est donc peu puisque ces textes ne concernent que des points de détail. C'est donc la doctrine et la jurisprudence qui ont dégagé la problématique de la faillite internationale.
L'Union européenne ne pouvait ignorer les lacunes en la matière puisque dans le cadre « d'un espace de liberté, de sécurité et de justice », l'union développe de nombreuses procédures transfrontalières. C'est ainsi qu'en date du 29 mai 2000, un règlement relatif aux procédures d'insolvabilité était adopté. Ce règlement nº1346/2000 établit une règle fondamentale, celle de l'effectivité immédiate et de plein droit des procédures d'insolvabilité, du moment qu'elles sont ouvertes au centre des intérêts principaux du débiteur. Dès cet instant, la procédure ouverte par une juridiction compétente produira ses effets juridiques, sans exequatur, tels qu'ils sont définis par la loi de l'Etat d'ouverture, dans tous les autres Etats membres de l'Union liés par ce texte. Le règlement est apparu nécessaire au regard des activités des entreprises qui ont, de plus en plus souvent, des effets transfrontaliers et sont dès lors de plus en plus réglementées par le droit communautaire. Et ce d'autant que l'insolvabilité de ces entreprises affecte le bon fonctionnement du marché intérieur. Il fallait donc établir des mesures à prendre concernant le patrimoine d'un débiteur insolvable. Ainsi, un terme a été mis à « l'îlot de résistance » (D. Bureau) que constituait le droit des faillites. Le règlement a repris la totalité ou presque des dispositions de la Convention du 23 novembre 1995 et a ainsi remédié aux difficultés rencontrées par celle-ci. En effet, la Convention était jusqu'alors soumise quant à sa ratification au bon vouloir des Etats membres.
[...] Son accord est nécessaire pour mettre fin à la procédure par ces moyens (art34-1). Le syndic de la procédure principale peut demander la conversion en une procédure de liquidation d'une procédure mentionnée à l'annexe A antérieurement ouverte dans un autre Etat membre, si cette conversion s'avère utile aux intérêts des créanciers de la procédure principale. La juridiction compétente en vertu de l'article paragraphe ordonne la conversion en une des procédures mentionnées à l'annexe B (art.37). Enfin, lorsque la juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 paragraphe 1 désigne un syndic provisoire en vue d'assurer la conservation des biens du débiteur, ce syndic provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation ou de protection sur les biens du débiteur qui se trouvent dans un autre Etat membre prévue par la loi de cet Etat, pour la période séparant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité de la décision d'ouverture (art.38). [...]
[...] La dernière hypothèse renvoie aux effets de la procédure sur les instances en cours concernant un droit ou un bien dont le débiteur est désaissi, qui est soumise à la loi de l'Etat membre dans lequel cette instance est en cours (art.15). Il faut distinguer la validité de l'acte juridique qui peut relever d'une autre loi que la loi de la faillite, et l'opposabilité de l'acte à la faillite qui ne peut relever que de la loi de l'Etat d'ouverture. [...]
[...] Enfin, l'article 25 permet aux Etats de ne pas reconnaître ni d'exécuter une décision dont l'effet serait de limiter la liberté individuelle ou le secret postal Les limitations de la procédure secondaire Il s'agit de limitations matérielles et territoriales. La procédure secondaire ne peut d'abord être qu'une procédure de liquidation, sauf si elle a été ouverte antérieurement à la procédure principale. Dans cette hypothèse, le syndic de la procédure principale a le pouvoir d'en demander la conversion en procédure liquidative. Ses effets sont ensuite limités aux biens qui se trouvent sur le territoire de l'Etat où la procédure secondaire a été ouverte. [...]
[...] Et ce d'autant que l'insolvabilité de ces entreprises affecte le bon fonctionnement du marché intérieur. Il fallait donc établir des mesures à prendre concernant le patrimoine d'un débiteur insolvable. Ainsi, un terme a été mis à l'îlot de résistance (D. Bureau) que constituait le droit des faillites. Le règlement a repris la totalité ou presque des dispositions de la Convention du 23 novembre 1995 et a ainsi remédié aux difficultés rencontrées par celle-ci. En effet, la Convention était jusqu'alors soumise quant à sa ratification au bon vouloir des Etats membres. [...]
[...] C'est ainsi qu'en date du 29 mai 2000, un règlement relatif aux procédures d'insolvabilité était adopté. Ce règlement n°1346/2000 établit une règle fondamentale, celle de l'effectivité immédiate et de plein droit des procédures d'insolvabilité, du moment qu'elles sont ouvertes au centre des intérêts principaux du débiteur. Dès cet instant, la procédure ouverte par une juridiction compétente produira ses effets juridiques, sans exequatur, tels qu'ils sont définis par la loi de l'Etat d'ouverture, dans tous les autres Etats membres de l'Union liés par ce texte. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture