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L'une des innovations majeures de l'ordonnance du 23 mars 2006 a été l'introduction en droit français de l'hypothèque rechargeable qui s'inspire d'une pratique anglo-saxonne .
En 2006 le législateur français était très impressionné par ces mécanismes qui seraient à l'origine de la bonne consommation de ménages au Royaume-Uni et aux USA c'est pour relancer la consommation, que ce mécanisme a été mise en place en droit français , l'hypothèque rechargeable se trouve consacrée à l'article 2422 du Code civil dont l'alinéa 1er donne la définition.
[...] La différence de montant de l'hypothèque et de la créance confirme la remise en cause du principe de l'accessoire. L'article 2422 alinéa 2 précise que la convention de recharge peut être passée avec le même créancier ou avec un créancier différent. Cet alinéa permet au constituant de l'hypothèque de recouvrir de toute sa liberté de constituer un crédit auprès de son ancien banquier ou auprès d'un nouveau il n'est alors pas lié avec son ancien créancier. Cette disposition est d'ordre public on ne peut donc y être dérogé donc toute clause contraire à l'alinéa 2 de l'article 2422 du Code civil, serait réputée non écrite. [...]
[...] L'hypothèque rechargeable permet à un débiteur qui a déjà constitué une hypothèque de ne pas avoir à constituer une autre hypothèque pour garantir soit le même créancier pour une autre créance soit un autre créancier. Cet article institue l'hypothèque rechargeable qui, par son emplacement dans le Code, ne s'applique que pour les hypothèques conventionnelles. Doivent donc être exclues de cette possibilité de rechargement les hypothèques légales ou judiciaires. Cette définition permet de la distinguer de l'hypothèque consentie pour sureté future que valide expressément le nouvel article 2247. [...]
[...] Le constituant bénéficie de protections supplémentaires si l'hypothèque rechargeable garantit, soit un crédit à la consommation ou immobilier, soit un prêt consenti à un petit entrepreneur. D'abord, en vue de limiter le risque de surendettement des ménages, l'hypothèque rechargeable ne peut garantir un crédit revolving ce qui permet une plus grande protection des consommateurs. Ensuite, le nouvel article L314-14-1 du code de la consommation réglemente précisément la conclusion du contrat de crédit à la consommation ou immobilier garanti par une hypothèque rechargeable, afin de protéger le consentement de l'emprunteur. [...]
[...] L'article 2422 du Code civil organise la protection du constituant d'une hypothèque rechargeable, en précisant que toute clause contraire est réputée non écrite. Le rechargement ne constitue qu'une faculté, qui doit être expressément prévue dans l'acte constitutif d'hypothèque. La convention de rechargement doit être passée devant notaire, afin que le constituant bénéficie des conseils de l'officier public, qui engage sa responsabilité en cas de manquement à ce devoir de conseil. Enfin la convention de rechargement doit être publiée sous forme de mention en Marge de l'inscription initiale à peine d'inopposabilité aux tiers. [...]
[...] Au contraire dans l'hypothèque rechargeable les créances pouvant faire objet de la créance sont purement hypothétiques donc inconnues et l'identité du créancier potentiel est elle aussi ignorée. L'hypothèque rechargeable respecte les conditions générales de l'hypothèque en terme de durée d'attribution judiciaire, mais aussi les conditions qui lui sont spécialement affectées (art du Code civil). Le débiteur peut renoncer à tout moment à la faculté de recharger l'hypothèque et de la résilier (art à condition de respecter un préavis de trois mois. [...]
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