Insaisissabilité, résidence principale, résidence de l’entrepreneur, loi Macron du 6 août 2015, EIRL
En droit civil, l'insaisissabilité peut être définie comme le caractère de ce qui ne peut être saisi, c'est-à-dire mis sous main de justice, dans l'intérêt d'un particulier, de sa famille.
L'insaisissabilité légale concerne seulement les personnes physiques, immatriculées au registre du commerce et de l'industrie et au registre des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.
[...] L'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur sous l'empire de la loi dite Macron du 6 août 2015 La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi Macron est intervenu dans le domaine des procédures collectives. Son dispositif le plus marquant est sans doute l'insaisissabilité légale venant compléter la déclaration notariée d'insaisissabilité. En droit civil, l'insaisissabilité peut être définie comme le caractère de ce qui ne peut être saisi, c'est à dire mis sous main de justice, dans l'intérêt d'un particulier, de sa famille. [...]
[...] Il reste que certains créanciers ne pourront se voir opposer cette insaisissabilité, c'est notamment le cas de ceux qui ont une créance n'ayant aucun lien avec l'activité professionnelle du débiteur. B. Une insaisissabilité exclusive Cette insaisissabilité de la résidence principale ne sera applicable que dans le cadre d'une procédure collective. En effet, par un arrêt du 28 juin 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que le liquidateur judiciaire n'a pas qualité à agir pour faire vendre un immeuble déclaré insaisissable, et cela même si parmi la collectivité des créanciers se trouve des créanciers auxquels on ne peut opposer l'insaisissabilité. [...]
[...] Si tous les créanciers du débiteur ne sont pas concernés par cette renonciation, la résidence principale ne peut devenir le gage commun des créanciers. Si la renonciation bénéficie à tous les créanciers, le liquidateur peut vendre la résidence principale. B. Les conséquences de cette insaisissabilité Le liquidateur ne pourra pas procéder à la vente de la résidence principale. Les entrepreneurs à responsabilité limitée n'auront plus à craindre de se voir saisir leur résidence principale. Cependant, pour les créanciers auxquels l'insaisissabilité est inopposable, ils n'auront pas à respecter la discipline de la procédure collective. [...]
[...] Par conséquent, ils ne pourront pas se voir imposer un arrêt des poursuites individuelles. Le créancier pourra agir dans son propre intérêt. L'intérêt personnel l'emporte donc sur l'intérêt collectif des créanciers. Dès que ce créancier auquel l'insaisissabilité est inopposable aura agit, le prix de vente de la résidence principale ne va bénéficier qu'aux créanciers auxquels l'insaisissabilité est inopposable. Pour les autres créanciers, ils ne pourront se servir sur le prix de vente qu'à partir de l'année qui suit cette vente. [...]
[...] Désormais, toutes poursuites des créanciers professionnels portant sur la résidence principale de l'EIRL peuvent être vaines. Avec ce nouveau régime, il n'y a donc plus besoin d'une déclaration d'insaisissabilité, celle-ci est systématisée à tous les entrepreneurs. Toutefois, il est prévu que l'EIRL ne peut opposer à l'administration fiscale, l'insaisissabilité de sa résidence principale lorsqu'il s'est soustrait à ses obligations fiscales, aussi minimes soit-elles. En effet, l'EIRL est considéré de mauvaise foi, c'est à dire, qu'il a adopté un comportement incorrect, déloyal, lui faisant perdre le bénéfice de l'article L. [...]
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