Il faut souligner l'importance que revêt l'information dans la relation professionnel-consommateur. Sur ce point également, la règle est logique : seul doit parler celui qui sait que l'information est déterminante pour l'autre partie. Tel n'est pas le cas du fabricant de matériel informatique qui, n'ayant eu aucun contact avec le client, s'est borné à livrer à son distributeur le matériel que celui-ci avait commandé et qui s'est révélé impropre à l'usage prévu par le client à propos de la vente d'un véhicule utilitaire. Et inversement, les arrêts qui retiennent une obligation d'information à la charge du vendeur ne manquent jamais de relever que cette condition était remplie.
Cette constatation peut cependant revêtir deux formes. Tantôt les juges se contentent d'énoncer, in abstracto et par référence à une connaissance déduite de l'opinion commune, que l'information était nécessaire pour permettre à l'utilisateur "de faire du produit un usage correct, conforme à sa destination ». Tantôt au contraire ils se réfèrent à une connaissance effective, acquise in concreto et résultant soit des circonstances soit des indications expresses du cocontractant.
La première situation se rencontre par exemple dans cette affaire où un fournisseur n'avait pas informé son acheteur de l'impropriété d'un papier pour emballer du beurre alors que, compte tenu des relations existant entre les parties, il ne pouvait ignorer lors de la vente que l'une des principales activités de son cocontractant était la confection d'emballage pour des produits beurriers.
Quant à la seconde situation, on la trouve spécialement en matière de fourniture de matériel informatique, domaine dans lequel la Cour de cassation considère que le devoir de conseil du vendeur doit s'apprécier en fonction des besoins et des objectifs définis par le client. Cette exigence de collaboration entre les parties, particulièrement aiguë en cette matière apparaît du reste comme un facteur d'allégement de l'obligation ; le défaut d'information donné par l'utilisateur sur ses besoins et attentes spécifiques restreint en effet d'autant le devoir de conseil du professionnel, dont l'ignorance est ainsi rendue légitime.
[...] Cette obligation de conseil se justifie par l'incompétence technique du consommateur. Elle intervient chaque fois que le professionnel, qu'il soit vendeur ou prestataire de services, dispose d'un savoir faire dont est privé son client. Il en est ainsi pour le garagiste, l'architecte, les prestataires d'installation et d'entretien. Ce devoir de conseil existe aussi pour le vendeur d'un ordinateur de bureau, pour un mobil-home. Elle existe également pour un médecin qui est tenu d'informer son patient des risques encourus ou pour une clinique privée. [...]
[...] Cet ajout résulte de la loi MURCEF 2001-1168 du 11 décembre 2001 et figure, avec d'autres dispositions relatives aux crédits et comptes bancaires, au titre de "l'amélioration des relations entre les banques et leurs clients". Obligation d'information de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation Article L. 111-1 du Code de la consommation - Ce texte, issu de la loi 92-60 du 18 janvier 1992, prévoit que : "Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service". [...]
[...] À tout le moins, l'existence de cette référence malencontreuse est gênante car elle laisse à penser que des clauses limitatives de responsabilité sont admissibles dans des relations de consommation. Cette distorsion entre les exigences tenant à l'information et celles qui concernent les clauses abusives est un exemple supplémentaire des incohérences qui émaillent le Code de la consommation. Modalités de l'information - Cette information peut être fournie par "marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié". Ainsi, il peut également être prévu la fourniture d'un devis. [...]
[...] La jurisprudence en a toutefois fait une application assez large, correspondant à la philosophie de ce texte. Le contenu et les modalités d'exécution de l'obligation d'information sont en revanche définis de façon très vague. L'obligation porte en effet sur les "caractéristiques essentielles du bien ou du service". C'est donc au juge qu'il appartient de dire si la lacune invoquée porte ou non sur ces aspects. De même, les modalités d'exécution de l'obligation ne sont pas détaillées. Elle peut être exécutée par voie d'affichage, d'étiquetage, de marquage du produit, voire sur l'exemplaire des conditions générales du contrat. [...]
[...] Il est constitué par un véritable mensonge ou par une suggestion qui peut tromper. Exemple : un jus de fruit qui s'appellerait "Natura" alors qu'il est composé d'arômes artificiels. L'élément moral Il se déduit de la mauvaise foi, de l'imprudence ou de la négligence de l'annonceur. La publicité mensongère est un délit. La personne sanctionnée sera l'annonceur c'est à dire la personne physique qui a ordonné la diffusion de l'information litigieuse. Les sanctions sont des peines d'amende, d'emprisonnement et, au retrait de la publicité trompeuse. [...]
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