Dans l'image classique de la société anonyme, c'est l'actionnaire qui fait vivre sa société, élisant lui-même les représentants de celle-ci et prenant, par assemblée interposée, toutes les décisions. Cependant, la réalité est toute autre, le pouvoir étant de manière générale détenue par les dirigeants, l'actionnaire ayant été évincé ou ayant de son propre gré décidé de rester à l'écart. Pourtant, il semble primordial que l'actionnaire, parce qu'il détient une part, importante ou faible, du capital, soit toujours tenu informé de la manière dont la société est conduite. C'est d'ailleurs l'objet du débat qui a lieu actuellement sur la question de la corporate governance. En effet, sous l'influence anglo-saxonne et depuis quelques années le législateur cherche à développer ce concept qui repose sur la nécessaire distinction entre administrateurs dirigeants et administrateurs non dirigeants, renforçant le rôle du conseil d'administration. C'est dans ce cadre qu'on été votées la loi NRE du 15 mai 2001 et la loi Dutreil de sécurité financière du 1er août 2003. Ces deux lois ont globalement pour objet de renforcer l'information et la transparence dans le fonctionnement des SA. Ainsi, de nouveaux mécanismes ont été mis en place, avec pour but de renforcer l'information des actionnaires, et particulièrement des minoritaires, traditionnellement en position d'infériorité au sein de la société, ce qui est contraire à ces principes de corporate governance. Cependant, il faut tout de même souligner que ces lois ne font que renforcer ce droit à l'information. En effet, tout actionnaire dispose depuis longtemps d'un droit à l'information permanente, prévu par l'article L.225-117 du Code de Commerce. Il peut ainsi à toute époque mais dans le respect de l'intérêt social consulter au siège de la société, notamment, les comptes annuels des 3 derniers exercices et le cas échéant les comptes consolidés ; la liste des administrateurs ; les rapports de gestion des organes sociaux ; les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales tenue dans la même période ; la liste et objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Tout refus de la société l'expose à des dommages et intérêts. L'actionnaire peut également, en l'application de l'article L.225-115, consulter de manière occasionnelle, c'est-à-dire préalable à la tenue d'une assemblée, les comptes annuels, les rapports du conseil et du commissaire aux comptes, les projets de résolution, la liste des actionnaires. Il peut également demander la communication d'un certain nombre de documents cités dans cet article. Mais on va plutôt ici se concentrer sur les nouvelles dispositions, prévues essentiellement par la loi NRE mais aussi par la loi Dutreil. En effet, ce qu'il est intéressant de voir c'est la manière dont le législateur a tenté de mettre en place ces principes de corporate governance en essayant de renforcer un droit à l'information qui a toujours existé mais qu'on cherche aujourd'hui à considérablement accentuer, surtout à l'égard des minoritaires. Ces derniers constituent en effet une cible de choix puisqu'au nom de ces principes d'égalité on va tenter de compenser leur position économiquement inférieure par une information renforcée. On va donc voir dans quelle mesure le droit à l'information des actionnaires minoritaires est présent au sein de la société, à la suite de ces réformes législatives (I) et quelle est la véritable portée de ces lois (II).
[...] La question qui se pose cependant est celle de savoir ce que le législateur a voulu entendre par dirigeant sociaux Est-ce, comme le considère le rapport Besson, les administrateurs, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les gérants des sociétés en commandite par action, les mandataires spéciaux et les membres des comités créés par le conseil d'administration étant alors exclus ? Ou doit-on considérer de manière plus large, selon la définition de G. Cornu (vocabulaire juridique, PUF), que la notion de mandataire social renvoie simplement de manière large à celle de représentant de la société : mandataire social ayant le pouvoir d'engager la personne morale à l'égard des tiers ? Dans cette dernière hypothèse, il faudrait alors inclure les mandataires spéciaux et les membres des comités précédemment exclus. [...]
[...] L'information prévue par cette loi se veut large : elle porte sur la rémunération totale et sur les avantages de toute nature versés durant l'exercice, y compris le cas échéant de la part des sociétés contrôlées. Chaque mandataire social est visé individuellement et cette information devra être insérée dans le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale ou communiquée aux actionnaires qui en font la demande. La loi rompt ainsi avec le système antérieur qui n'obligeait à produire, de manière non systématique et globale, que les rémunérations des 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées de la société. [...]
[...] On pourrait également souligner le développement, en parallèle de celui du droit à l'information de l'actionnaire minoritaire, d'un devoir de loyauté de sa part envers la société, pendant du devoir de loyauté du dirigeant. Même si cette évolution n'en est actuellement qu'à ses prémisses, elle n'en est pas moins évidente, selon B. Daille-Duclos (le devoir de loyauté du dirigeant, JCP ed E 1998, p 1486), dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 5 mai 1998 : la Cour a réprimé un abus de minorité causé par l'intérêt égoïste du minoritaire (JCP ed E 1998 p 1019). [...]
[...] Mais le législateur a aussi organisé un système d'informations relatives à la gestion de l'entreprise. L'information relative à la gestion La loi NRE a organisé, pour améliorer l'information concernant la gestion des sociétés, une procédure en deux temps : tout d'abord les actionnaires peuvent poser des questions écrites au dirigeant, ensuite, s'il ne répond pas, ils pourront demander en référé la désignation d'experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Il existe également une procédure d'injonctions de faire qui reste à la disposition des actionnaires, complétée par la possibilité de l'expertise in futurum. [...]
[...] Le juge va vérifier, outre la qualité du demandeur, si les conditions de nomination de l'expert précédemment évoquées sont remplies. Il va également apprécier l'opportunité de la demande. Il faudra donc, pour qu'elle aboutisse, que le demandeur fasse état d'une présomption d'irrégularité ou du moins qu'il établisse que l'opération concernée est susceptible de porter atteinte à l'intérêt social (Cass. Com février 1998, Bull Joly 1998 p 468). Il ne sera par contre pas nécessaire que le demandeur ait épuisé toutes les voies normales d'information (Cass. [...]
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