Indemnisation du dirigeant, révocation, Alain Viandier, libre révocabilité, révocation ad nutum, société anonyme, procédure de révocation, Code de commerce, indemnisation
L'indemnisation caractérise le paiement d'une indemnité. Selon le Lexique des termes juridiques, c'est une « somme d'argent destinée à réparer un préjudice ou à rembourser un débours qui n'est pas à la charge du solvens », cela « permet de réparer le dommage subi par une personne en raison de l'inexécution, de l'exécution tardive ou de l'exécution défectueuse d'une obligation ou d'un devoir juridiques par le cocontractant ou un tiers ». C'est donc dans notre cas la somme d'argent versée au dirigeant, une indemnité de rupture. Dans ce sens, le dirigeant est celui qui dirige la société. Les dirigeants sont choisis parmi les associés ou en dehors de la société. Ainsi, le dirigeant sera donc choisi en fonction de « ses qualités de manager », de « son aptitude à dégager des bénéfices ». Cette indemnité sera versée au dirigeant en cas de rupture, c'est-à-dire en cas de révocation.
[...] C'est le cas de la mésentente avec les associés (Com mai 1999), de la perte de confiance qui a pour conséquence de porter atteinte à l'intérêt social ou au fonctionnement de la société (Com mai 1993), de la situation d'inaptitude d'un gérant de SARL du fait de son état de santé psychologique qui l'a rendu inapte à exercer des fonctions de cogérance (CA Paris mars 2004), ou encore de la réorganisation ou réorientation de la société (CA Versailles février 1988). Le juste motif de la révocation n'est donc pas nécessairement fautif, le dirigeant pouvant être révoqué du fait de son incapacité en raison de sa maladie. [...]
[...] Cette indemnité sera versée au dirigeant en cas de rupture, c'est-à-dire en cas de révocation. Selon le Lexique des termes juridiques, la révocation est fait, pour une personne, de retirer les pouvoirs accordés à une autre ». C'est donc le fait de destituer le dirigeant de ses fonctions, car il ne convient plus, ou n'est pas apte à mener à bien la mission pour laquelle il a été désigné. Il y a donc lieu dans notre sujet d'écarter la rémunération, qui ne s'apparente pas à une indemnisation étant donné que c'est une somme annuelle ou mensuelle versée, en contrepartie d'un service, d'une prestation. [...]
[...] Il faut donc se demander si en réalité les dirigeants ne seraient pas trop indemnisés. Une volonté d'indemnisation trop importante des dirigeants ? Afin de bénéficier d'une indemnisation toujours plus importante, les dirigeants vont user de diverses techniques, tel le cumul du contrat de travail avec le mandat social Cependant, cela peut être à relativiser, une certaine protection de la société pouvant être caractérisée par le fait que l'indemnité conventionnelle sera déclarée nulle pour montant dissuasif L'usage par les dirigeants de techniques d'atténuation de la libre révocabilité Afin de pallier les conséquences néfastes que la révocation peut avoir, les dirigeants vont notamment chercher à cumuler un mandat social avec un contrat de travail, afin de bénéficier de la protection qui accorde le droit du travail aux salariés. [...]
[...] Cependant, c'est différent si les circonstances de la révocation sont constitutives d'un abus de droit. En effet, dans ce cas, le dirigeant pourra obtenir réparation de son préjudice au titre de l'article 1382 du Code civil sur le fondement de la théorie de l'abus de droit. Il faut préciser que cela vaut également pour la révocation du gérant d'une SARL (révocation pour juste motif). Il ne faut donc pas que la révocation du dirigeant résulte de l'emploi de moyens vexatoires ou de l'absence d'information préalable rendant abusive la révocation (Com novembre 2003). [...]
[...] Il apparaît donc que les dirigeants peuvent user de divers moyens afin de bénéficier d'une réelle protection et donc d'une indemnisation en cas de révocation. Ainsi, par ces méthodes, ils peuvent donc contraindre les associés de bénéficier de leur droit de révocation, ce qui en quelque sorte porte atteinte au principe de la libre révocabilité. Malgré tout, cela est limité par le fait que l'indemnité est considérée comme étant nulle en cas de montant dissuasif. Une protection de la société du fait de la nullité de l'indemnité pour montant dissuasif Malgré une indemnité prévue conventionnellement, ce qui vise à protéger les dirigeants, celle-ci sera déclarée nulle en cas de montant dissuasif. [...]
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