lettre de change, tireur, tiré, porteur, bonne foi, mauvaise foi, effets de complaisance, droit cambiaire, apparence, effet de commerce...
Destinée à tempérer la rigueur des principes du droit, l'apparence est une théorie prétorienne qui permet de se fonder sur l'apparence d'une situation pour lui faire produire des effets juridiques qui ne lui sont normalement pas attachés, puisqu'en réalité, au-delà de l'apparence, elle ne remplit pas les conditions nécessaires à cette fin. A ce titre, l'apparence constitue une source de droit autonome. Le principe ici en cause est celui selon lequel nul ne peut transmettre de droits qu'il n'a pas. Il est des cas où ce principe parfaitement logique doit cependant être écarté : lorsqu'une personne avait toutes les apparences du titulaire de certains droits, de sorte que des tiers ont traité avec elle sur la foi de cette apparence. C'est par un arrêt rendu en Assemblée plénière, en date du 13 décembre 1962 que la Cour de Cassation a admis cette théorie de l'apparence en matière de mandat, en décidant que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, mm en l'absence de faute susceptible de lui être reprochée, dès lors que le tiers contractant a pu légitimement croire, en raison des circonstances de la conclusion du contrat, qu'il traitait avec le mandataire de cette personne.
Le droit cambiaire est le droit qui d'applique aux relations juridiques issues du tirage d'un effet de commerce. Les signataires sont tenus d'une obligation cambiaire qui crée au profit de chacun d'eux contre les autres signataires du même effet des recours cambiaires. La création d'un effet de commerce donne naissance à un nouveau rapport juridique entre les parties : au rapport originaire (la créance fondamentale ou extracambiaire) se superpose un nouveau rapport, appelé rapport cambiaire, largement indépendant du rapport original et plus puissant à divers égards, il est commercial, solidaire et marqué d'une grande rigueur.
Comme une reconnaissance de dette en droit civil, l'effet de commerce est un titre négociable qui constate l'existence d'une créance de somme d'argent. Mais tout les oppose au surplus, car l'effet de commerce répond à des impératifs de rapidité, de simplicité et de sécurité inhérents à la pratique des relations commerciales. Parmi ces effets, on peut notamment citer la lettre de change (qui fondera la majorité de nos développements) qui est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne à une autre personne, le tiré, l'ordre de payer à une époque déterminée une certaine somme d'argent à une troisième personne, le bénéficiaire, ou à l'ordre de celle-ci. A ce titre, l'effet de commerce est un titre dont on va scruter le forme, l'apparence et, si elle est régulière, ce qui s'apprécie à partir d'un examen attentif, mais néanmoins rapide, celui-ci va pouvoir circuler en toute sécurité : le droit cambiaire est donc formaliste. Mais, le titre ne se borne pas à constater la créance, l'effet de commerce incorpore la créance, il en devient le support nécessaire dans la mesure où seul le titulaire du titre peut faire valoir ce droit ; donc les évènements extérieurs au titre ne doivent pas affecter cette même créance. Mais en même temps se confirme l'importance de la forme en ce que le titulaire de l'effet de commerce acquiert la créance telle qu'elle résulte du titre, qui fait apparaître tout ce qu'il y a à savoir sur la créance.
Le droit commercial a donc créé une apparence formaliste et en a fait découler un droit autonome, le droit cambiaire, qui existe en vertu de cette apparence. Mais la difficulté vient du fait que les porteurs successifs d'un effet de commerce ne doivent et ne peuvent que se fier à l'apparence de l'effet, donc à sa forme littérale.
Ainsi, le droit cambiaire consacre lui-même la théorie de l'apparence dans la mesure où, le caractère indépendant et abstrait du rapport cambiaire issu de l'émission et de la circulation d'un effet de commerce confère à l'engagement cambiaire une incontestable autonomie au regard du rapport fondamental sous-jacent qui fonde la création même du titre. Par ailleurs, le formalisme inhérent au droit cambiaire implique donc que l'apparence même de l'effet de commerce, dont il est de l'essence d'être amené à circuler entre diverses mains, est un point fondamental du droit cambiaire.
[...] Toutefois, un problème se pose souvent en pratique : à un moment donné entre sa création et sa présentation au paiement, le titre a pu être complété, et une mention qui y faisait défaut a été apposée. La sécurité du porteur et le principe du formalisme exigent que toute personne qui reçoit un effet complet, apparemment régulier en la forme, et qui ignore qu'il a été régularisé, puisse le tenir pour régulier. La solution peut être déduite de l'article L511-77 du Code de commerce, relatif aux altérations : chaque signataire est engagé par le contenu de la lettre tel qu'il était lorsqu'il l'a signée. C'est une manifestation du principe d'indépendance des signatures. [...]
[...] Il est donc indispensable de ne pas ignorer les rapports sous-jacents qui constituent la cause du rapport cambiaire B. Le cas des effets de complaisance L'obligation cambiaire du tireur envers le bénéficiaire a pour cause la créance fondamentale de valeur fournie qui doit exister et n'être pas illicite, à peine de nullité au titre de l'article 1131 du Code civil. Dans le cadre des effets de complaisance, la nullité pour cause illicite ou absence de cause de concerne l'engagement cambiaire du tiré qui, par une complaisance coupable, s'engage à payer des effets qu'il n'a en réalité aucune intention de payer, pour la simple raison qu'il n'est pas débiteur du tireur. [...]
[...] L'apparence mise au profit de la sécurité du porteur et des tiers La lettre de change est valablement créée lorsque toutes les mentions requises sont apposées sur le corps même du titre. C'est un écrit qui doit donc répondre à certaines conditions de forme. C'est la Convention de Genève qui a imposé un formalisme strict dans la logique du droit cambiaire : pour que le titre circule rapidement en toute sécurité, il faut pouvoir se fier à sa seule apparence ; celle-ci doit donc révéler clairement les caractéristiques de l'opération. Le formalisme protège ainsi les tiers, mais également le signataire, qui n'a pas de surprise à redouter car tout est apparent. [...]
[...] Mais le souci de ne pas accabler le débiteur est mis en concurrence avec celui de la sécurité du porteur auquel le titre n'a pu révéler ces moyens de défense : admettre leur efficacité ruinerait la mécanique cambiaire qui fonde la sécurité sur l'apparence. La sécurité du porteur postule donc l'inopposabilité des exceptions que prévoit l'article L511-12 du Code de commerce : le signataire poursuivi ne peut pas, en principe, opposer à celui qui lui demande le paiement les moyens de défense qu'il pourrait opposer à un autre signataire. [...]
[...] La création d'un effet de commerce donne naissance à un nouveau rapport juridique entre les parties : au rapport originaire (la créance fondamentale ou extracambiaire) se superpose un nouveau rapport, appelé rapport cambiaire, largement indépendant du rapport original et plus puissant à divers égards, il est commercial, solidaire et marqué d'une grande rigueur. Comme une reconnaissance de dette en droit civil, l'effet de commerce est un titre négociable qui constate l'existence d'une créance de somme d'argent. Mais tout les oppose au surplus, car l'effet de commerce répond à des impératifs de rapidité, de simplicité et de sécurité inhérents à la pratique des relations commerciales. [...]
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