Idées directrices des réformes modernes, principales innovations textuelles, loi du 13 juillet 1967, droit des procédures collectives, ordonnance du 12 mars 2014, cession d'une entreprise, procédure de sauvegarde accélérée, ordonnance du 18 décembre 2008, sauvetage d'une entreprise, article L622-7 du Code de commerce, procédure de mandat ad hoc, liquidation judiciaire
Depuis la loi du 13 juillet 1967, on a de cesse de reformer le droit des procédures collectives, en effet 7 réformes ont eu lieu depuis, toutes dans un esprit d'amélioration et d'accompagnement des entreprises en difficultés, mais aussi des acteurs, c'est-à-dire du débiteur et de ses créanciers. Dès lors, concernant les réformes de 2008 et 2014, on peut se demander si les buts recherchés sont toujours les mêmes que ceux de 1967 et ainsi déterminer les idées directrices qui sous-tendent ces réformes. Pour cela, il convient de mettre en exergue, la refonte de la procédure (I) et des textes législatifs (II).
[...] Il est précisé que si plusieurs créanciers publics en font la demande, un seul sera désigné. On peut noter le fait que c'est le débiteur qui peut proposer le non d'un mandataire ad hoc[5] selon l'article L611-3, ainsi la procédure de mandat ad hoc en est améliorée. Il en est de même en ce qui concerne la procédure de conciliation, procédure, toujours dans un souci d'efficacité, dont la décision d'ouverture doit être communiquée au ministère public et aux commissaires aux comptes si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes. [...]
[...] Dans un souci d'adaptation à la réalité, il y a désormais disparition de la dissolution des sociétés pour placement en liquidation judiciaire, ainsi la dissolution est retardée au jour de la clôture (idée retrouvée dans la doctrine antérieure). Ainsi, la liquidation judiciaire n'emporte plus la dissolution de la société, dès lors, la société placée en liquidation judiciaire, mais qui n'a jamais été dissoute, pourra reprendre son activité normalement une fois la clôture pour extinction de passif prononcée. L'évocation de certaines modifications nous paraît indispensable afin de montrer l'adaptation de la procédure aux situations personnelles et notamment celle des créanciers. [...]
[...] On peut ajouter pour finir que la procédure est clarifiée et donc simplifier, par rapport au régime de son ouverture, au régime en cours d'exécution et au régime quant à son extinction, il apparaît aussi une cohérence des sanctions, civiles et pénales, et une cohérence des réformes, notamment vis-à-vis du droit des suretés, notamment par rapport au gage, mais aussi en fonction de la loi de modernisation de l'économie, pour laquelle, dans un souci d'harmonisation sous-tendu par un souci de simplicité, on reconnaît au débiteur la qualité pour demander l'extension d'une procédure ouverte à son égard à une autre personne juridique[7]. Premiers regards sur l'ordonnance du 12 mars 2014 réformant le droit des entreprises en difficulté, P-M Le Corre, DALLOZ 2014, p 733. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2008- 1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté. [...]
[...] 611-16 alinéa 1er dispose que « toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc ou de l'ouverture d'une conciliation ou d'une demande à cette fin est réputée non écrite. Des délais pour les créanciers sont prévus, ils permettent d'obtenir plus facilement un accord ». On peut ajouter sur le débiteur sera protégé par un encadrement des coûts de la procédure. [...]
[...] L'ouverture de cette procédure, qui a déjà été assouplie par l'ordonnance de 2008[2], ne pourra à aucun moment entrainé la résiliation du contrat, et elle est accessible au débiteur engagé dans une procédure de conciliation en cours qui justifie avoir élaboré un projet de plan suffisamment large de la part des créanciers à l'égard desquels l'ouverture de la procédure produira des effets, pour rendre vraisemblable son adoption dans un délai permettant au tribunal d'arrêter le plan. Le délai est fixé par l'article L. 628-8 de l'ordonnance de 2014 et aucune prorogation n'est envisageable. Si le tribunal n'a pas arrêté le plan durant le délai, alors il faudra procéder à l'extinction de la procédure de sauvegarde accélérée. [...]
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