La maxime latine « aequum est ut cujus participavit lucrum, participet et damnum » traduit l'idée selon laquelle qui participe aux gains participe aux pertes. Ce principe, très présent en droit des sociétés, n'est pas non plus étranger au droit des procédures collectives qui prévoit le mécanisme de l'extension qui a pour conséquence d'étendre la procédure collective appliquée à un débiteur à une autre personne morale ou physique au prétexte de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité.
Le droit des procédures collectives est un droit ancien (en effet, dans la Rome antique il existait déjà un droit pénal de la faillite) et vaste puisqu'il se décompose en plusieurs procédures abouties obéissant chacune à des règles particulières. L'hypothèse de l'extension de la procédure appliquée à un débiteur à une autre personne physique ou morale n'est cependant applicable qu'en cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. La conciliation, procédure amiable et confidentielle, est donc exclue de son champ d'application à l'instar du mandat ad hoc.
[...] Malheureusement, cette question ne peut connaître de réponse tranchée. En effet, il semblerait que l'extension laisse perplexe à tous les niveaux et quelles que soient les compétences. Pourtant, ce mécanisme n'est pas dénué de sens puisque, rappelons-le, il a pour fondement la théorie de l'unicité du patrimoine. Il faut effectivement punir les abus, on ne peut tolérer qu'un chef d'entreprise, pour échapper au paiement de ses créanciers, ait recours à la création d'une société pour en faire le réceptacle de certains éléments de son patrimoine. [...]
[...] En effet, il est envisageable qu'un débiteur qui entretiendrait des relations avec une autre personne morale ou physique de nature, selon lui à entraîner leur implication dans une éventuelle procédure au titre de l'extension de celle-ci soit réfractaire à l'idée de solliciter une sauvegarde alors même que dans la réalité des faits et selon le juge de la Haute Cour, il n'y aurait pas lieu à extension. Est-ce là une des raisons de l'inefficacité de la sauvegarde ? Rappelons qu'en 2007 on recense environ défaillances d'entreprises alors même que seulement 1740 sauvegardes sont ouvertes. La pertinence de ses données conduit à une seule conclusion : la sauvegarde lancée par la loi de 2005 à laquelle elle a d'ailleurs donné son nom n'emporte pas le succès escompté. L'éventualité de l'extension en serait-elle une des causes ? [...]
[...] Il y a une limite à l'extension : la liquidation. En effet, la liquidation signifie que la société est vouée à disparaître, qu'elle ne peut être sauvée. Dès lors, étendre une sauvegarde ou un redressement à une société sans avenir est logiquement inutile puisque ces deux procédures ont pour objectif de redresser la situation et de pérenniser la société tout en la solidifiant. Ainsi, l'extension est une procédure visant à grossir le patrimoine du débiteur à la faveur des créanciers. [...]
[...] À cette époque les difficultés rencontrées par l'entreprise sont perçues comme le fruit d'une mauvaise gestion et un tel comportement est à punir. La loi de 1984 et les décrets d'application lui faisant suite (notamment ceux du 1er mars 1985 et celui du 30 mai 1984) mettent en place la prévention et le traitement amiable des difficultés consacrant ainsi les difficultés comme résultant d'un ensemble, d'un contexte et plus seulement d'une mauvaise gestion exercée par un mauvais commerçant. Alors, pourquoi, à cette époque, consacrer l'extension avec l'article 7 de la loi de 1985 ? [...]
[...] Les hypothèses d'extensions d'une procédure collective d'un débiteur à un autre La maxime latine aequum est ut cujus participavit lucrum, participet et damnum traduit l'idée selon laquelle qui participe aux gains participe aux pertes. Ce principe, très présent en droit des sociétés, n'est pas non plus étranger au droit des procédures collectives qui prévoit le mécanisme de l'extension qui a pour conséquence d'étendre la procédure collective appliquée à un débiteur à une autre personne morale ou physique au prétexte de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité. [...]
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