Les créanciers hypothécaires ont été les grands perdants du droit des procédures collectives issu de la L 25 janvier 1985. En effet, si les créanciers chirographaires n'ayant pris aucune sûreté courraient délibérément le risque de la défaillance du débiteur, les créanciers munis de sûretés et notamment d'une hypothèque étaient en droit d'attendre une certaine sécurité et non la spoliation de leurs droits. Sous l'empire la L. 1985, l'hypothèque n'avait plus l'efficacité qu'on est en droit d'attendre d'une sûreté, à savoir permettre au créancier qui en bénéficie d'atteindre 2 objectifs : le recouvrement total de la créance garantie et le recouvrement rapide de la créance garantie.
Une telle situation ne pouvait perdurer. En effet, les créanciers titulaires de sûretés réelles sont avant tout des prêteurs à moyen et long terme alors que les créanciers chirographaires sont le plus souvent des créanciers à court terme, fournisseurs ou banquiers offrant des concours sous la forme de découvert ou d'ouverture de crédit. La perte d'efficacité des sûretés réelles, et parmi elles, en premier lieu de l'hypothèque, menaçait donc le crédit aux entreprises. C'est pourquoi, la L du 10 juin 1994 a très sensiblement amélioré les droits des créanciers hypothécaires. Toutefois, elle a cherché à concilier l'objectif de renforcement de l'hypothèque avec l'impératif de redressement des entreprises en difficulté.
C'est cet équilibre difficile que nous tenterons de dégager à travers la complexité des rapports entre hypothèque et procédure collective. Il nous faudra pour cela définir quelles créances hypothécaires peuvent être admises à une procédure collective (I), puis étudier le régime auquel le droit des procédures collectives soumet ces créances en mettant en évidence l'amélioration de l'efficacité de l'hypothèque, amélioration plus ou moins notable selon que l'entreprise peut ou non être sauvée (II)...
[...] Atténuation du principe : Cass. com mai 1995 : possibilité d'une inscription complémentaire se substituant à une inscription provisoire prise antérieurement et hors période suspecte L'encadrement de la constitution de l'H : nullité des H constituées pendant la période suspecte Principe : l'H garantissant une dette antérieure au jugement d'ouverture de la procédure est annulée si sa constitution n'était pas achevée avant la date de la cessation des paiements. L'article L. 621-107, du code de commerce (ancien article 107, de la L du 25 janvier 1985) dispose que sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de la cessation des paiements [ ] toute H conventionnelle, toute H judiciaire ainsi que l'H légale des époux et tout D à nantissement constitué sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées Il faut noter que cette solution s'impose à l'époux in bonis, cf. [...]
[...] Or, les articles 56 et 100 du décret du 27 décembre 1985 précisent clairement que la radiation ne peut intervenir qu'après condition de la garantie substituée Le but est de protéger le créancier contre une substitution imposée en prévoyant que la garantie initiale ne disparaisse qu'après que la garantie substituée ne soit devenue efficace, ce qui suppose, selon Messieurs Cabrillac et Mouly l'antériorité, non seulement sa constitution mais aussi son inscription lorsque la sûreté est soumise à publicité ce qui est le cas de l'H. En l'espèce, la Cour d'appel, et après elle la Cour de cassation, a fait preuve de réalisme puisque le créancier ayant consenti à la substitution n'avait pas à être protégé contre une substitution imposée, il importait peu que l'inscription soit antérieure ou non à la mainlevée des sûretés initiales. A. L'extension du champ d'application du droit des procédures collectives : le cas des créanciers hypothécaires de l'époux in bonis Cass. Ass. [...]
[...] com décembre 1995). Pb : cette position pouvait-elle être maintenue sous l'empire de la L ? En effet, sous l'empire de la L les frais de procédure ne pouvaient primer les créances hypothécaires que dans la mesure où ils bénéficiaient du privilège des frais de justice parce que, normalement, les dettes de la procédure, en tant que dettes postérieures au jugement d'ouverture ne pouvaient pas l'emporter sur des créances hypothécaires antérieures. Mais, tel n'est plus le cas sous l'empire de la L dont l'article 40 prévoit, dans sa rédaction antérieure à la L que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture priment les créances antérieures même hypothécaires. [...]
[...] Un des commentateurs de la L M. Sénéchal considère que le législateur a ainsi voulu geler la situation patrimoniale de l'entreprise telle qu'elle existait au moment du jugement ouvrant le RJ. Disposition critiquée : cf. Paul Frémont la juge surprenante car allant à contre courant de la législation sur la publicité foncière dont l'évolution est plutôt de prévoit des publications obligatoires. Interaction du principe avec le D des régimes matrimoniaux : Cass. com mai 1997, Cass. com février 1998 : l'H constituée sur un immeuble commun ne peut plus faire l'objet d'une inscription postérieurement au jugement d'ouverture du RJ de l'un des époux. [...]
[...] C'est au créancier concerné de solliciter cette mesure. Le juge-commissaire peut refuser cette demande ne la jugeant non fondée (éventuelle contestation de la créance, nécessité de ces fonds pour le redressement de l'entreprise). La liberté d'appréciation du juge-commissaire se traduit aussi sur le montant de la somme allouée. Ainsi, si la possibilité d'un paiement provisionnel constitue une amélioration du sort des créanciers hypothécaire et contribue à une meilleure efficacité de la sûreté en permettant au créancier qui en bénéficie de recouvrer plus rapidement sa créance, les nombreuses conditions qui l'encadrent en limite Toutefois la portée En cas de plan de cession, l'H inscrite par le prêteur de deniers n'est pas purgée. [...]
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