L'associé est une personne qui détient des droits sociaux, soit des parts sociales ou des obligations dans une société. Lorsque cet associé est une personne physique, il peut être atteint par tous les évènements de la vie, tel que le mariage, la conclusion d'un PACS, la maternité ou la paternité et enfin, inexorablement, la mort. Ainsi, en cas de décès de l'associé, ses biens qui comprennent les parts sociales seront dévolus à ses héritiers, c'est-à-dire aux personnes appelées à sa succession, en général ses enfants ou son conjoint. Ces héritiers sont, en droit français, continuateurs de la personne du défunt. Selon cette conception, les héritiers devraient sans difficulté obtenir, comme le défunt, la qualité d'associé dans la société. Cependant, les choses sont plus complexes.
D'abord du côté de l'héritier puisque pour que la société existe, les associés doivent être animés par l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté de collaborer, de façon effective et sur un pied d'égalité, à l'exploitation de l'activité. Mais l'héritier du de cujus a-t-il envie d'intégrer cette société ? Cette volonté de l'héritier d'intégrer la société va se manifester à travers l'option successorale : en acceptant la succession du de cujus, l'héritier met en avant une volonté de s'associer. Cette conception est critiquée car dès lors qu'il y a acceptation de la succession et que l'héritier est admis à entrer dans la société, l'héritier n'aura pas le choix et devra nécessairement prendre la qualité d'associé dans cette société (CA Paris 17 décembre 1935).
Le second problème posé se situe au niveau des autres associés de la société. En effet, parfois la société est constituée avec un intuitus personae très fort, c'est-à-dire une considération très forte de la personne des associés, et dans ce cas, l'héritier ne peut pas assurer la continuation de la personne de l'associé. Ainsi, bien qu'il hérite toujours de la valeur de la part de l'associé défunt, il ne sera pas nécessairement intégré dans la société. L'illustration majeure est le cas de l'héritier de l'associé qui était apporteur en industrie. En effet, dans ce cas, l'héritier aura toujours droit à la valeur des parts, mais ne sera jamais considéré comme associé et ne pourra donc pas revendiquer cette qualité en cas de décès de l'associé. En effet, ces parts sont considérées comme intransmissibles puisqu'elles ne sont libérées qu'au fur et à mesure du travail personnel de l'apporteur et que ce travail cesse du fait du décès.
Nous apercevons déjà la difficulté que va poser le décès de l'associé pour la société mais également pour le règlement de sa succession. Ainsi se pose la question de savoir quelles sont les conditions et conséquences de l'intégration ou de l'exclusion de l'héritier de l'associé dans la société.
[...] À défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration du délai Toutefois, depuis la loi du 5 juillet 1974, la référence à l'émancipation du mineur est caduque car depuis cette loi, le mineur, même émancipé, ne peut plus être associé commandité. Enfin, l'héritier de l'associé est un associé particulier parce que la société n'était pas préparée à voir son associé disparaître. La perte de cet associé peut avoir pour conséquence de réduire ou d'augmenter subitement le nombre d'associés. [...]
[...] Attribution préférentielle : si la société exploite une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le conjoint survivant ou les héritiers qui participent à cette exploitation peuvent demander que les parts de l'associé défunt dans la société leur soient attribuées par préférence (article 831 du Code civil). L'attribution préférentielle ne peut être demandée ni par le concubin (Civ 1re 9 déc. 2003) ni par celui avec lequel le défunt était lié par un pacs. Par ailleurs, si l'attribution préférentielle est demandée par un héritier, la condition de participation effective peut être remplie par son conjoint ou, depuis le 1er janvier 2007, ses descendants. [...]
[...] 1869) La dissolution en raison du décès de l'associé concerne : - La SNC : article L. 221-15 Code de commerce - Le commandité d'une société en commandite simple 222-10 Code de commerce) - Le commandité dans une société en commandite par action (L.226-1 Code de commerce renvoie aux dispositions applicables aux commandités d'une société en commandite simple) Dans ces sociétés, le décès d'un associé va avoir des conséquences très importantes car la société ne pourra plus exploiter son objet social et devra être dissoute. [...]
[...] Dans ce cas, il peut céder les parts sociales de l'associé décédé dans les conditions de l'art 19 de la L1966 : 2. Évaluation des parts selon les cas - si dissolution : chaque associé récupère une partie de l'actif net en fonction de ses parts dans la société. - si refus d'agrément et éviction de la société : Pour les sociétés civiles, comme pour les autres sociétés qui renvoient toutes à l'article 1843-4 CC pour l'évaluation des parts, le système est le même : En principe, les parties se mettent d'accord sur la valeur des droits sociaux. [...]
[...] Ainsi, des actionnaires non désirés peuvent se retrouver dans la SA. Dans les SARL : encadré Dans les SARL, la clause d'agrément est licite, mais elle est encadrée : o en principe, l'agrément est le même que celui applicable aux tiers (majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ou à une majorité plus forte prévue par les statuts) o mais les statuts peuvent prévoir une majorité différente, à condition toutefois de ne pas être plus strict vis-à-vis des héritiers que vis-à-vis des tiers à peine de nullité de la clause : ainsi, les délais d'agrément ne peuvent être plus long ni la majorité plus forte que ceux prévus à l'article L. [...]
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