La principale difficulté est de savoir quelle situation doit être soumise à la loi ancienne ou à la loi nouvelle. C'est un problème d'actualité.
Les dispositions les plus typiques et celles qui posent le plus de problèmes concernent les règles relatives aux dirigeants et aux associés.
La Cour de cassation a été assez vite saisie et a même anticipé en publiant sur son site des informations, des avis... D'un point de vue normatif, cela n'a pas une véritable portée, mais cela permet aux praticiens de voir quelle ligne de conduite la Cour risque d'adopter lorsqu'une affaire s'imposera à elle.
Par ailleurs, la Cour a imposé sa jurisprudence et il est possible de dire que l'on peut avoir aujourd'hui une vision assez fiable sur la situation entre l'application du droit ancien et nouveau. Mais il faut rester prudent car ce n'est que de la jurisprudence, même si la Cour a fait un réel effort pour éclaircir la situation (...)
[...] Cette position de la Cour n'est ni favorable, ni défavorable pour les associés. Mais elle a le mérite d'éclaircir la situation car le terme déclaration du Code civil est ambigu. Com. du 12 décembre 2006 Selon la Cour, il n'y a pas de différence à faire selon que le créancier détienne ou non un titre contre la société débitrice : qu'il ait ou non déclaré sa créance, qu'il y ait ou non une procédure de poursuite de droit commun , l'article 1859 du Code civil doit être interprété indépendamment de l'article 1858 du Code civil. [...]
[...] La Cour de cassation n'a pas trop pris position sur ce point, même si elle ne l'a jamais remis en cause. C'est l'arme la plus facilement invoquée par les associés minoritaires. Selon les tribunaux, toute personne ayant intérêt peut le demander, mais cette personne doit avoir un lien de droit avec la société. Ainsi, il suffit d'être associé de la société, sans condition de La personne qui a cédé ses parts sociales ne peut donc plus demander la nomination d'un administrateur provisoire. [...]
[...] - Mais le directeur général n'a pas tout à fait les mêmes pouvoirs que le président. En effet, le président peut tout faire, mais le directeur général a les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts. A l'égard des tiers, les statuts prévoyant les conditions propres au directeur général doivent avoir fait l'objet d'une publicité. Donc, si cela n'a pas été prévu dès le départ, les statuts doivent être modifiés et fait l'objet d'une publicité. Ainsi, il faut faire attention à la date de la signature de l'acte qui doit être postérieure à la publicité des statuts éventuellement modifiés. [...]
[...] La règle nouvelle est relative à la durée maximum des sanctions. Com. du 19 décembre 2006 - Brunet La Cour se tient clairement à cette vision : droit ancien si la procédure a été ouverte avant le 1er janvier 2006, même si les règles nouvelles sont plus douces. Elle refuse donc d'appliquer la rétroactivité in mitius pour le droit des affaires. Com. du 16 octobre 2007 Application du droit nouveau pour la durée maximum. Ainsi, condamnation au regard du droit antérieur, mais une fois le délai de 15 ans écoulé, la sanction tombera d'elle-même au regard du droit nouveau. [...]
[...] Concernant le prix déterminé ou déterminable, la jurisprudence applique réellement cet article. La question du prix n'est pas encore stabilisée. La jurisprudence ne va pas s'en tenir au libellé du contrat, mais elle va tenir compte de l'économie du contrat pour évaluer si 1591 est respecté. Chaque fois que le juge débusque un élément d'indétermination du prix, il va vers la nullité du contrat en invoquant 1591. Il faut tenir compte de la pérennité de la négociation du contrat pour l'évaluation du prix et ainsi, des éléments futurs peuvent modifier le prix déterminé à la base. [...]
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