Le groupement d'intérêt économique (G.I.E) a été créé par une ordonnance datant de 1967, actuellement codifiée aux articles L 251-1 à L 251-23 du Code de commerce, pour permettre aux entreprises de mettre en commun leurs activités. En effet, aux termes de l'article L 251-1 dudit code, « le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même ».
Le choix du groupement d'intérêt économique se fait surtout dans le bâtiment et les travaux publics, le secteur bancaire et les assurances. Ce dernier a connu un développement très important de 1969 à 1973 puis fut victime d'un ralentissement très important. Ceci peut s'expliquer par certains inconvénients résultant de la jurisprudence : en effet, cette dernière refuse de lui accorder la propriété commerciale mais également impose une responsabilité indéfinie et solidaire. Cependant on a pu observer une période de regain du groupement d'intérêt économique par la création du groupement européen d'intérêt économique mais également par une loi réformant cette institution en autorisant la possibilité de faire de manière habituelle et à titre principal tous les actes de commerce et d'être titulaire d'un bail commercial. Ainsi les règles de droit des sociétés s'appliquent sur la période constitutive, les causes de nullités.
Le problème que l'on se pose ici est de savoir quelles sont les caractéristiques du GIE. Pour répondre à cette problématique, il est nécessaire d'étudier son régime juridique qui s'avère très simple (I) mais également son fonctionnement (II).
[...] Ces opérations sont conduites sous la responsabilité civile et professionnelle du liquidateur. Il va effectuer le partage de l'actif et du passif. Dans l'hypothèse où il reste de l'actif et dans lesquels les associés ont fait des apports, le liquidateur va rembourser à l'associé le montant nominal de ses apports. Le partage du passif se fait entre tous les membres puisque ces derniers sont solidairement et indéfiniment responsables des pertes du groupement. Après avoir vu le régime juridique du groupement, il est nécessaire d'étudier son fonctionnement interne. [...]
[...] Cependant depuis la loi de 1989, une exception est possible : le groupement peut se transformer en une société en nom commercial sans perte de sa personnalité ou sans dissolution préalable, cependant le coût fiscal est très important. Les cas de dissolution du GIE sont énumérés par l'article L 251-19 du Code de commerce, il existe alors deux sortes de causes : d'une part les causes rationnelles (arrivée du terme, réalisation ou extinction de l'objet social, décision de dissolution anticipée, décision judiciaire de dissolution pour juste motif) et d'autre part les causes particulières (décès ou dissolution de l'un de ses membres, incapacité, faillite, interdiction de diriger). La dissolution du groupement entraîne obligatoirement sa liquidation. [...]
[...] Il est alors possible de déduire de cette disposition que les membres fondateurs du groupement disposent d'une grande liberté pour fixer la compétence de cette assemblée. Cet article précise également trois règles fondamentales : tout d'abord, dans le silence du contrat de constitution, les décisions sont prises à l'unanimité, chaque membre du groupement dispose d'une seule voix et l'assemblée est nécessairement réunie lorsqu'au moins un quart des membres du groupement le demandent. L'assemblée réunit tous les membres, elle est convoquée par les administrateurs. Les membres profitent de l'activité du groupement d'intérêt économique et y participent. Les bénéfices sont répartis selon les dispositions contractuelles. [...]
[...] Le cumul de différents mandats d'administrateur de groupement d'intérêt économique n'est pas interdit par la législation française. Le contrat constitutif du GIE ou l'assemblée des membres détermine les conditions de nomination, la durée des fonctions ainsi que la rémunération des administrateurs. Quant à leurs pouvoirs, ils sont clairement définis par l'alinéa 2 de l'article L 251-11 du code de commerce dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoir est inopposable aux tiers Par ailleurs, aux termes de l'article L 251-12 du code de commerce le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement Ces personnes peuvent être choisies parmi les membres du groupement et elles sont nommées soit pour la durée prévue dans le contrat, soit si la durée n'est pas déterminée, pour la durée du groupement. [...]
[...] Par ailleurs, le groupement d'intérêt économique a été étendue à l'échelle européenne par la création du groupement européen d'intérêt économique, ce groupement est actuellement un instrument de coopération internationale entre entreprises établies dans l'Union européenne. Il s'inspire grandement du modèle français. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture