L'harmonie entre le fait et le droit est toujours une préoccupation des juristes. Dans tous les domaines, le droit a été confronté à des faits qu'il était utile d'enserrer dans des structures juridiques appropriées. Aujourd'hui, le développement des groupes de sociétés est un phénomène très important économiquement. Il s'agit de l'une des notions difficiles à cerner et sur lequel le législateur français refuse, à ce jour, de légiférer au plan général (...)
[...] L'organisation unitaire permet d'ignorer la personnalité juridique distincte des filiales pour ne considérer que le group-entreprise, personne unique. Le groupe est donc appréhendé comme une entité, il est le siège des agissements abusif des différentes sociétés auxquelles il est lié. La solution permet d'éviter que par filiale interposée l'abus d'une position dominante est sortie impunie. En effet, le droit communautaire repose presque intégralement sur la notion de pouvoir du marché, lequel est apprécié en fonction des parts de marché des entreprises. [...]
[...] Ainsi, dans le domaine de la concurrence, l'approche économique se confirme. Il n'existe pas de définition juridique unique d'entreprise mais des notions fonctionnelles en vue de poursuivre à chaque fois une finalité précise. Pour rechercher l'efficacité et l'effectivité de la règle de concurrence notamment pour l'appréciation au fond des comportements ou des actes, le droit va au-delà de la personnalité juridique des sociétés et tirer les conséquences de l'existence éventuelle d'un groupe de sociétés pour raisonner par rapport à une seule entité. [...]
[...] Premièrement, la confusion du patrimoine. Lorsque deux sociétés juridiquement distinctes, confondent leurs patrimoines, l'établissement de la confusion des patrimoines est de nature à faire obstacle à l'autonomie juridique des sociétés concernées. Les créanciers de l'une d'elles peuvent demander à l'autre le paiement des dettes de la première. La confusion peut être relevée par de différents indices comme par exemple l'identité de dirigeants, d'associés, d'activités, de sièges sociaux, l'imbrication financière, la communauté de moyens, d'intérêts, d'objectifs et notamment la centralisation de la gestion en un même lieu ou la centralisation de trésorerie etc. [...]
[...] Les créanciers ayant contracté avec l'une des sociétés du groupe peuvent- ils en cas d'insolvabilité de cette dernière, agir en paiement contre d'autres sociétés du groupe ? Le principe de l'indépendance juridique des sociétés du groupe conduit normalement à envisager distinctement et séparément les dettes de chacune d'entre elles. Les dettes de la filiale ne sauraient obliger la société mère et inversement. Dès lors, malgré leur subordination économique, les filiales conservent leur pleine autonomie juridique, leurs créanciers ne sauraient étendre leurs poursuites au niveau du groupe. [...]
[...] La faute est démontrée si les membres du groupe ont apporté à la société leur concours à son maintien artificiel. La responsabilité de la société mère est retenue s'il est prouvé qu'elle a commis des fautes dans la gestion de sa filiale ou abusé de sa position en effectuant des actes contraires aux intérêts de sa filiale ou de ses cocontractants. Enfin, l'apparence est utilisée en jurisprudence au travers de la notion de faute consistant en le fait de créer une apparence trompeuse commise par la société mère. [...]
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