Comme le souligne le dictionnaire permanent en droit des affaires, lorsque dans la langue courante on parle de fonds de commerce mis en gérance, on entend par là la « gérance libre », que la loi appelle « location-gérance ». Or, la location-gérance est une location de fonds de commerce. Mais, il existe par ailleurs de véritables gérances de fonds. Certaines découlent d'un contrat de travail comme la gérance salariée, d'autres d'un contrat de mandat de gérer le fonds au nom et pour le compte du propriétaire (Gérance-mandat, gérance mandat non salarié de succursale de maisons d'alimentation de détail).
Dans un souci de protection du gérant, la jurisprudence et le législateur lui reconnaissent dans certains cas un statut bivalent. Sur le plan de son activité commerciale, il n'est pas salarié mais il peut se voir appliquer des règles protectrices du droit social (gérance salariée, gérance mandat non salarié de succursales).
Dans la pratique, les tribunaux ont eu tendance à requalifier certains contrats de mandat en contrat de travail dans les cas où un véritable lien de subordination était démontré. Afin d'atténuer ce risque de requalification, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME crée un nouveau dispositif aux articles L146-1 à L146-4 du code de commerce. Dans quelles mesures les activités de gérance-mandat de fonds de commerce et de gérance succursaliste peuvent-elles posséder des caractéristiques juridiques communes ?
[...] Dans quelles mesures les activités de gérance-mandat de fonds de commerce et de gérance succursaliste peuvent-elles posséder des caractéristiques juridiques communes ? Telle est la problématique sur laquelle il nous est proposé de raisonner. Le sujet que nous devons aborder recoupe donc quatre situations bien distinctes : Le gérant salarié de fonds de commerce qui est un préposé qui, moyennant une rémunération, exploite le fonds de commerce pour le compte du propriétaire, qui conserve le contrôle, les profits et les risques de l'exploitation. [...]
[...] Rappelons alors les différents éléments permettant de qualifier la relation unissant le diffuseur et le propriétaire du fonds de commerce : le lien de subordination / l'autonomie les conditions d'espèces traduisant la relation les conditions propres aux différents contrats projetés Tous ces éléments concourent à la qualification du contrat en question. Une fois la qualification déterminée, celle-ci emporte l'application d'un régime. II. Le régime applicable au gérant Deux régimes peuvent être appliqués en vertu des contrats sus-visés : le régime du droit civil et le régime du droit social A. [...]
[...] Le gérant n'a pas la qualité de commerçant. Le contrat conclu entre l'entreprise et le diffuseur est donc un acte mixte (Cass. Civ novembre 1903) . Il a vocation à être appliqué au gérant mandataire non salarié de succursale de maisons d'alimentation de détail et de coopératives de consommation et au gérant non salarié. Contenu du régime du droit civil Comme tout mandataire, le gérant doit exécuter sa mission et rendre compte. Pour exécuter sa mission, il doit accomplir des actes de diffusion des produits mais également des actes de gestion. [...]
[...] L'article R146-1 du code de commerce liste avec précision les informations qu'il doit fournir. A la signature du contrat, le mandant et le gérant doivent être inscrits au RCS dans les conditions de l'article R123-38 du code de commerce. Enfin, le contrat doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. La gérance salariée, quant à elle, fait toujours apparaître deux hypothèses : Dans le cas d'un contrat de travail écrit, la seule existence d'un tel contrat suffit. Dans le cas où il n'y a pas de contrat de travail (mandat, location- gérance, franchise), trois conditions doivent être remplies afin que le régime de la gérance salarié (protection du droit social) soit appliqué. [...]
[...] Dans un souci de protection du gérant, la jurisprudence et le législateur lui reconnaissent dans certains cas un statut bivalent. Sur le plan de son activité commerciale, il n'est pas salarié mais il peut se voir appliquer des règles protectrices du droit social (gérance salariée, gérance mandat non-salariée de succursales). Dans la pratique, les tribunaux ont eu tendance à requalifier certains contrats de mandat en contrat de travail dans les cas où un véritable lien de subordination était démontré. Afin d'atténuer ce risque de requalification, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME crée un nouveau dispositif aux articles L146-1 à L146-4 du code de commerce. [...]
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