À l'instar des mesures de prévention et des garanties mises en place par le législateur cité par l'auteur, l'abus majoritaire apparaît comme un outil au bénéfice des associés/actionnaires minoritaires tendant à protéger leurs droits et intérêts ainsi que ceux - également menacés - de la société, émanation de leur volonté première de s'associer. Il s'agit donc avant tout d'un moyen procédural invoqué en contentieux, le plus souvent, dans le but de remettre en cause une décision prise/révélée par la société qui procéderait d'une rupture intentionnelle d'égalité entre associés/actionnaires majoritaires et minoritaires.
Concept né de la doctrine comme souligné par l'auteur dans l'extrait précité, l'abus de droit n'est pas défini en droit positif. Aucun texte ne fixe donc la notion et son régime, les conditions de l'abus de majorité ainsi que les sanctions attachées à cette violation du droit de vote par les plus forts. Il existe bien dans le code du commerce des dispositions légales sanctionnant des irrégularités commises lors de la constitution de la société ou à l'occasion de son fonctionnement. De même, si l'article L. 235-1 du code de commerce, relatif aux nullités applicables aux diverses sociétés commerciales, sanctionne expressément par la nullité certains "actes et délibérations" qui violent "une disposition impérative du présent livre", force est de constater que l'abus de majorité n'est pas concerné par ces dispositions
[...] : Édition 2019-2020, page 758, n° 662. Anne Marmisse - d'Abbadie d'Arrast, L'affectation societatis : pour le maintien 鉤湵挠湯散瑰映湯瑣潩湮汥敒當敤潳楣瓩珩〲〲ㄲ⸲ȍ删烩牥潴物敤潓楣瓩珩慄汬穯 牁楴汣ꁥ‴扁獵搠⁵牤楯⁴敤瘠瑯ⱥ渠ꂰ㜵⸰ȍ䄠楌湥慨摲畭慲楴湯搠d'un concept fonctionnel, Revue des sociétés Répertoire des Sociétés, Dalloz, Article 4 - Abus du droit de vote, n° 570. A. Lienhard, Rémunération du gérant majoritaire de SARL : vote et abus de majorité, Com oct n° 10- Dalloz actualité 13 octobre 2011. Anne Marmisse - d'Abbadie d'Arrast, L'affectation societatis : pour le maintien d'un concept fonctionnel, Revue des sociétés 212. [...]
[...] Aucun texte ne fixe donc la notion et son régime, les conditions de l'abus de majorité ainsi que les sanctions attachées à cette violation du droit de vote par les plus forts. Il existe bien dans le code du commerce des dispositions légales sanctionnant des irrégularités commises lors de la constitution de la société ou à l'occasion de son fonctionnement. De même, si l'article L. 235-1 du code de commerce, relatif aux nullités applicables aux diverses sociétés commerciales, sanctionne expressément par la nullité certains « actes et délibérations » qui violent « une disposition impérative du présent livre », force est de constater que l'abus de majorité n'est pas concerné par ces dispositions. [...]
[...] Surtout, ce régime prétorien de protection offre ceci de particulier qu'il révèle un pouvoir du juge à la fois étendu et limité (II). I. Un régime prétorien de protection des intérêts des minoritaires et de la société A. Les conditions cumulatives exigées par la jurisprudence C'est la jurisprudence qui a progressivement posé les conditions de ce qu'elle entend par abus de majorité. En vertu d'une jurisprudence bien établie, trouvant sa source dans la décision de la Cour de cassation de 1961 (Cass. Com. [...]
[...] Décision vivement commentée par la doctrine : « Si l'attendu a pu être défendu au nom de la sécurité des transactions juridiques, il n'est pas acceptable au regard du fonctionnement spécifique des sociétés. L'affectatio societatis, nécessaire au moment de la constitution de la société, ne saurait disparaître à l'égard d'un associé intégrant la structure postérieurement, par augmentation du capital ou cession de parts. » [Anne Marmisse - d'Abbadie d'Arrast, L'affectation societatis : pour le maintien d'un concept fonctionnel, préc. cité]. Ainsi une telle solution, si elle a certes le mérite de ne pas remettre en cause trop facilement des conventions légalement établies qui portent sur des droits sociaux, ne tient pas compte de la spécificité du contexte spécifique de cette cession [en société] qui exige pourtant que chaque associé vérifie la condition tenant à l'existence de cette affectatio societatis, véritable concept de notre droit et système juridique, au même titre que la notion de « bon père de famille ». [...]
[...] La décision rendue le 4/10/2011 par la Cour de cassation, censurant l'arrêt de la cour d'appel pour ne pas avoir effectué et vérifié le « test probatoire » [A. Lienhard, précité] illustre bien la subtilité de l'abus qui doit être prouvé dans ses deux volets et dimensions : la preuve doit être rapportée de ce que la rémunération litigieuse du gérant a été « prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » [Com oct n° 10- 23.398 La cour d'appel de renvoi est donc invitée à prendre position et le cas échéant, en cas d'abus majoritaire, à motiver sa décision conformément aux standards exigés traditionnellement par la Cour de cassation. [...]
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