Consécration textuelle de la garantie autonome par l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
La garantie autonome est, selon une définition donnée par la doctrine, "un engagement de payer une certaine somme, pris en considération d'un contrat de base et à titre de garantie de son exécution, mais constitutif d'une obligation indépendante et caractérisé par l'inopposabilité des exceptions tirées de ce contrat ".
Comme le cautionnement, la garantie autonome est un engagement personnel pris par un tiers en guise de sûreté de la dette du débiteur principal, mais dans lequel, c'est là la grande différence, le garant ne s'oblige pas à payer la dette du débiteur ni à se substituer à lui : il prend un engagement qui est détaché du contrat de base. La garantie est «autonome» et non plus accessoire.
[...] Le garant, ne s'engage pas à payer la dette d'autrui, mais la sienne propre. L'objet devra bien sûr être déterminé ou au moins déterminable. _règles de preuve : droit commun de la preuve (1341) car possible de contracter par des non-commerçants, et engagement unilatéral donc application de l'article 1326CC. Donc possible preuve par un écrit même imparfait, quand complété par des éléments extrinsèques. 2. Les effets de l'appel de la garantie Principe du paiement immédiat : La demande d'exécution étant régie par les seules dispositions de la lettre de garantie, elle doit en respecter les formes et les modalités. [...]
[...] L'inopposabilité des exceptions Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie (al. 3). Le mécanisme de l'inopposabilité des exceptions aiguise considérablement la fonction de sûreté de la garantie autonome par rapport au cautionnement, marqué par la règle de l'accessoire. La garantie autonome, on le voit, est un mécanisme implacable dès lors qu'elle est mise en action. La seule soupape de sécurité admise en jurisprudence est l'hypothèse d'un appel manifestement abusif de la garantie, sur laquelle on reviendra plus loin. Section 2. Le régime de base des garanties autonomes 1. [...]
[...] Il faut néanmoins que l'abus soit manifeste. L'appel de la garantie peut ainsi être considéré comme abusif lorsque le bénéficiaire, usant de son droit de manière fautive et hors de sa finalité, cause un grave préjudice au donneur d'ordre. L'abus peut par exemple se manifester dans la cause de l'appel, s'il est établi que le bénéficiaire n'a plus aucune créance à garantir contre le donneur d'ordre à ce moment parce que celui-ci a achevé l'exécution du contrat de façon satisfaisante. [...]
[...] Comme le garant contracte une obligation personnelle susceptible d'engager son patrimoine, il doit, comme la caution, être capable de s'engager. La cause, quant à elle, a suscité un intense débat doctrinal autour du caractère abstrait ou causé de la garantie autonome. Sachant que le rôle de la cause est limité en la matière, il est inutile d'y revenir. _l'objet, le garant s'engage à accomplir une prestation autre que celle du débiteur. L'objet de l'engagement - le versement d'une somme d'argent prévue par le contrat de garantie - n'est pas déterminé par celui du contrat de base. [...]
[...] Les caractères des garanties autonomes 1. L'autonomie Le concept d'autonomie doit être bien compris parce que toute garantie, même présentée comme indépendante, suppose immanquablement quelque chose à garantir, c'est-à-dire une obligation principale en considération de laquelle elle est mise en place. Mais le lien s'arrête là, au stade précontractuel en quelque sorte, et il est rompu dès le moment de la souscription de la garantie qui acquiert instantanément son autonomie à l'égard du contrat de base. L'existence de cette garantie, son régime et son extinction, sont alors indépendants de celui-ci. [...]
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