La garantie des vices cachés est depuis longtemps source de confusion avec l'obligation de délivrance. En effet, c'est la jurisprudence qui a apporté de nombreuses précisions, notamment sur la définition de ces actions. Ainsi, la Cour de cassation a affirmé que le vice caché est le défaut qui rend la chose « impropre à sa destination normale » (Cass. Civ. 1e, 27 octobre 1993). La délivrance d'une chose conforme consiste quant à elle à fournir une chose « conforme aux spécifications convenues entre les parties » (Cass. Civ. 1e, 16 juin 1993). Ces deux garanties ont été à l'origine d'une abondante jurisprudence.
Aujourd'hui, le droit de la consommation apporte également de précieux indices. En effet, une directive communautaire a été adoptée le 25 mai 1999 sur « certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ». Cette directive est d'harmonisation minimale, c'est-à-dire que les Etats membres disposaient d'une certaine liberté dans la transposition car elle leur permettait d'accorder plus de protection à leurs consommateurs à travers les dispositions de leur droit interne.
Par conséquent, comment se combinent la garantie des vices cachés du droit civil et la garantie de conformité du droit de la consommation ? Comment concilier garantie des vices cachés et garantie de conformité pour l'acheteur qui souhaiterait mettre en œuvre ces actions ?
[...] Proposition de directive du 8 octobre 2008 relative aux droits des consommateurs : naissance d'un droit commun communautaire de la consommation, Revue des contrats 2009, p578. [...]
[...] Le principe de l'article 1641 du Code civil est confirmé dans l'article L211-4 du code de la consommation. Dans les deux articles, le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente et doit répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il faut entendre par délivrance le moment où le vendeur met le bien acheté à la disposition de l'acheteur afin qu'il en prenne livraison, et non pas la prise de possession effective du bien par l'acheteur. [...]
[...] Ces actions sont la délivrance non conforme (article 1604 du Code civil), la garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) et la garantie de conformité (article L211-4 du code de la consommation). La garantie de conformité du droit de la consommation est compatible avec les autres actions. L'article L211-13 précise que si l'acheteur invoque la garantie de conformité, cela ne l'empêche pas de cumuler avec des actions d'origine nationale. Par cette disposition, l'acheteur a donc le choix. S'il se trouve dans le délai de deux ans, les trois actions sont possibles. [...]
[...] A force de trop attendre et trop débattre, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a condamné la France pour transposition tardive, car la directive devait être transposée au maximum le 1er janvier 2002. Cette transposition a enfin été réalisée par voie d'ordonnance le 17 février 2005. Cette transposition a entraîné un ajout de dispositions dans le code de consommation : les articles L211-1 à L211-18. Ainsi, le droit communautaire à travers la directive de 1999, puis par l'ordonnance de 2005 a réformé la garantie des vices et défauts dans le droit de la vente. [...]
[...] L'acheteur consommateur pourra donc intenter une action sur le fondement de la garantie de conformité prévue par le code de consommation. Cependant, l'ordonnance (toujours sous l'égide de la directive) offre une protection supplémentaire à l'acheteur en prévoyant une option entre les actions possibles. En effet, la directive a tenté d'harmoniser les dispositions concernant les actions possibles en cas de litige entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur. Il y a donc une complémentarité entre les actions possibles : trois actions sont possibles lorsque l'acheteur est insatisfait d'un produit, face à un défaut du bien. [...]
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