Si l'intuitus personae est souvent vécu comme une contrainte dans les opérations de fusion ou plus généralement de restructuration des entreprises ayant pour effet une transmission universelle de patrimoine, il répond aussi à des préoccupations légitimes. Par exemple, une entreprise peut vouloir se protéger d'une prise de contrôle par un concurrent ou un cocontractant du risque d'un transfert de son contrat à un tiers sans son consentement préalable. Mais un contrôle de l'intuitus personae est nécessaire. L'interprétation stricte des clauses incriminées et une conception objective de l'intuitus personae, fondée sur la réalité ou la qualité des prestations du cocontractant affecté par une fusion, permettent de bien circonscrire les effets de l'intuitus personae.
La fusion de sociétés et son corollaire la transmission universelle de patrimoine sont limitées par l'intuitus personae attaché à certains contrat ou biens. Il s'ensuit des difficultés dans la réalisation des fusions-absorptions et plus généralement de l'ensemble des opérations de restructuration des entreprises qui impliquent une transmission universelle de patrimoine. Les scissions, les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions, ainsi que la dissolution pour cause de réunion des parts sociales en une seule main, sont de la sorte limités, voire parfois même empêchés, par l'intuitus personae.
[...] Afin de permettre une automaticité de la mise en jeu de la clause d'exclusion, malgré la résistance de l'associé exclu, il peut être prévu dans les statuts par exemple que le président de la SAS pourra procéder aux formalités nécessitées par le transfert des titres. Les modalités de rachat des titres par les autres associés, un tiers désigné ou la société elle-même, doivent également être précisées. Bibliographie Acquisitions et fusions des sociétés commerciales ; Jean-Pierre Bertrel. Economie des fusions et acquisitions ; Nathalie Coutinet. Les fusions de sociétés ; Martial Chadefaux. [...]
[...] Le conseil d'administration de la société émettrice est dès lors tenu d'acquérir ou de faire acquérir les actions dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, sauf prorogation de ce délai par décision de justice Une telle solution peut paraître inéquitable pour la société dont les statuts comprennent la clause d'agrément, ou ses actionnaires, tenus d'acheter ou de faire acheter les titres transférés en violation des statuts. Ainsi que l'ont relevé les annotateurs de l'arrêt du 9 février 2006, la sanction de l'absence de demande d'agrément s'apparente en effet à celle du refus d'agrément, hypothèse différente dans laquelle le conseil d'administration prend ses responsabilités et légitimement se voit imposer une obligation de rachat. Reste que l'allocation de dommages- intérêts n'est pas non plus une sanction appropriée car elle ne répond pas à l'objectif de la clause d'agrément insérée dans les statuts. [...]
[...] La Haute Cour, dans son arrêt précité du 3 juin 1986, s'en remet ainsi à l'interprétation faite par la Cour d'appel de Nîmes des dispositions ambiguës de la clause d'agrément. Aux termes de celle-ci, par cession, il faut entendre tout acte ayant pour objet ou pour effet la mutation entre vifs de la propriété des actions généralement par tout mode quelconque La Cour de Nîmes a déduit de ce libellé qu'en l'occurrence le transfert d'actions découlant d'une fusion est bien soumis à agrément. [...]
[...] Mais un contrôle de l'intuitus personae est nécessaire. L'interprétation stricte des clauses incriminées et une conception objective de l'intuitus personae, fondée sur la réalité ou la qualité des prestations du cocontractant affecté par une fusion, permettent de bien circonscrire les effets de l'intuitus personae. La fusion de sociétés et son corollaire la transmission universelle de patrimoine sont limitées par l'intuitus personae attaché à certains contrat ou biens. Il s'ensuit des difficultés dans la réalisation des fusions- absorptions et plus généralement de l'ensemble des opérations de restructuration des entreprises qui impliquent une transmission universelle de patrimoine. [...]
[...] Le deuxième alinéa de l'article L. 228-24 a en effet été complété par la phrase suivante : Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital La disparition du droit de repentir, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 6 mai 2003, est-elle de nature à créer un imbroglio juridique ? Les dispositions de l'article L. 228-24 s'opposent en effet à celles de l'article L. [...]
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