L'opération économique qui sous-tend ce montage contractuel présente des spécificités par rapport aux situations faisant intervenir des acteurs juridiquement et fonctionnement indépendants les uns des autres, ce qui n'est pas le cas dans la franchise ou la concession : dans ces deux conventions, le franchisé (bénéficiaire de la franchise au contrat de franchisage) et le concessionnaire (bénéficiaire de la concession) ont pour charge l'exploitation de l'ensemble des prestations fournies par le franchiseur/concédant en vertu de leurs accords.
D'emblée la relation contractuelle qui lie ces deux types de protagonistes apparaît particulière : les parties ne sont pas tout à fait placées sur un rapport de stricte égalité étant donné que l'un se sert des éléments objet de la franchise/concession pour assurer le fonctionnement de sa propre entreprise. C'est tout l'intérêt de ces contrats "en réseau" que de proposer à une entreprise juridiquement autonome d'exploiter son propre commerce tout en bénéficiant de la marque du franchiseur, mais aussi de son savoir-faire, de ses éventuels moyens matériels/incorporels...
Le franchisé peut-il être regardé comme disposant d'une clientèle attitrée ou la nature spécifique de cette opération (la franchise, qui par extension vise le contrat de franchisage lui-même) interdit-elle dans certaines circonstances de regarder le franchisé comme un acteur économique de droit commun et de ce fait bénéficiant du statut privilégié – d'ordre public – des baux commerciaux ?
[...] p CA Paris octobre 2000, SARL Nicogi/Le Gan Vie-gg gFgGgQg ; CA Paris novembre 2000, SCI FBH Champigny c/SA Atlas. CA Paris juin 1994, RTD com p. 696. [...]
[...] Cette jurisprudence très sévère a conduit la doctrine à s'interroger sur le statut, véritablement commerçant, de ces franchisés qui faute de démontrer l'existence d'une clientèle propre, se voyaient appliquer le statut de « simple » locataire assurant l'exploitation d'un fonds ne lui appartenant pas (la location- gérance). En réalité il apparaît très difficile pour le franchisé, exploitant le concept inventé par le franchiseur sous la marque/nom commercial de ce dernier, de rapporter une telle preuve en justice dès lors que c'est précisément cette imbrication des moyens cumulés (du franchiseur et du franchisé) qui conduit à l'opération de franchisage. [...]
[...] Quelle est la liberté du franchisé dans l'exploitation de son fonds de commerce comparativement à une autre entreprise de droit commun ? Comme il sera présenté, la question s'est posée dans des termes relativement similaires pour les franchisés et a reçu dans un premier temps une réponse similaire, jusqu'à intervention d'un arrêt de la Cour de cassation qui a reconnu pleinement au franchisé le statut de commerçant, sous réserve de disposer d'une clientèle propre Le régime de la propriété du fonds par le franchisé (comme le concessionnaire) révèle en lui-même la spécificité de ce contrat au regard du paysage contractuel (II). [...]
[...] Franchisé et fonds de commerce « Plus récemment la même incertitude sur l'origine et le rattachement de la clientèle a surgi avec les commerces intégrés dans un réseau de distribution par contrat de concession ou de franchise (N. DISSAUX et R. LOIR, La protection du franchisé au début du XXIe siècle. Entre réalités et illusions l'Harmattan). À qui appartient la clientèle de ces fonds ? [...]
[...] Le contrat, par nature, présente une ambivalence eu égard à cette proximité fonctionnelle (et non organique) entre le franchiseur et son franchisé. B. Le revirement par la Cour de cassation et l'affirmation d'un statut de commerçant indépendant pour le franchisé Par un arrêt rendu le 27 mars 2002, publié au Bulletin sur ce point, la Cour de cassation a procédé à un revirement de sa jurisprudence tenant compte des difficultés pour le franchisé d'établir l'existence d'une clientèle propre à lui et non au franchisé. [...]
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