Était posée la question de savoir si le franchisé défini comme une personne physique ou morale juridiquement indépendante liée contractuellement à une entreprise ayant "développé un concept original, rentable et duplicable (le franchiseur)" bénéficiait encore d'une clientèle au vu notamment de l'évolution de la jurisprudence rendue en matière de contrats de distribution. Le contrat de franchise, reposant sur le modèle du développement "en réseau", a pour objet de confier l'exploitation du concept par le franchisé et à son bénéfice.
La question trouve son terreau dans les commerces appelés "dépendants", "inclus" ou "satellites" (avec cette idée de développement en réseau déjà) à savoir des commerçants (tels que restaurants, buvettes, bureaux de voyages) installés dans l'enceinte d'un établissement accueillant déjà une clientèle (centre commercial par exemple). Derrière cette question, est en jeu le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux au profit de ces commerçants ayant développé (ou non) une clientèle personnelle sur la base de l'activité exploitée dans ces lieux.
[...] Le bon sens s'insurge devant pareille assertion. Comment peut-on soutenir qu'un commerçant qui tient boutique où l'on se bouscule n'a pas de clients et n'a pas de fonds de commerce ? » (Jean Derruppé, AJDI 1997, 1002). Était ainsi posée la question de savoir si le franchisé défini comme une personne physique ou morale juridiquement indépendante liée contractuellement à une entreprise ayant « développé un concept original, rentable et duplicable (le franchiseur) » bénéficiait encore d'une clientèle au vu notamment de l'évolution de la jurisprudence rendue en matière de contrats de distribution. [...]
[...] 1992 ; CA Paris juin 1994, RTD com p. 696). Cette dissociation du fonds et du contrat de franchise ne doit pour autant pas conduire à déconnecter les deux opérations qui participent d'une même finalité : la réalisation de l'activité objet du contrat de franchise selon les moyens/ressources propres au franchisé, dans le but de constituer une clientèle. La question se pose tout particulièrement en cas de cessation de l'activité (du fait de la cession du fonds) en cours de contrat de franchise. [...]
[...] Dès lors que le franchisé œuvre à ses risques, il dispose bien d'un fonds de commerce et d'une clientèle par le fruit de son travail personnel : “ce personnel qu'il a su choisir, l'emplacement qu'il a pu se réserver, mais aussi le contrat de franchise qu'il a conclu. Ce contrat fait partie des supports de sa clientèle au même titre qu'un contrat de fourniture ou de distribution, que son contrat de bail ou que ses contrats de travail” (Jean Derruppé, AJDI 1997, 1002). [...]
[...] La reconnaissance d'une clientèle - composante du fonds de commerce - au profit du franchisé par la jurisprudence Sous la jurisprudence antérieure, le bénéfice du statut des baux commerciaux était traditionnellement rejeté par le juge au motif que le franchisé (ou le concessionnaire dans le cas d'un contrat de concession) n'était pas propriétaire du fonds de commerce qu'il exploitait dans les lieux loués : la clientèle était de manière prépondérante attirée majoritairement par la marque du franchiseur, qui n'avait donc pas de clientèle personnelle. Cette solution a été renversée par la Cour de cassation, mais avant elle la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4/10/2000, RG N° 1998/26 846 et RG n° 1999/03448) avait déjà retenu qu'en principe la clientèle attachée au fonds est celle du concessionnaire (ou franchisé) et qu'elle est autonome par rapport à celle - nationale - du concédant ou du franchiseur. La Cour de cassation confirmera cette analyse dans une décision de 2002 publiée au bulletin (Cass. [...]
[...] Sources http://www.trouver-une-franchise.com/infos-de-la-franchise-2481-en-pratique- le-fonds-de-commerce-exploite-en-franchise.html# : ~ : text=Traditionnellement%2C%20un%20fonds%20de%20commerce, l'agr%C3%A9ment%20pr%C3%A9alable%20du%20r%C3%A9seau. Jean Derruppé, Le franchisé a-t-il encore une clientèle et un fonds de commerce ? [...]
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