A - La forme écrite du titre
Il n'y a pas d'engagement cambiaire verbal ; il n'y a pas de dématérialisation complète (cad une lettre purement électronique). Cet écrit, qui matérialise l'engagement cambiaire, n'est pas seulement un écrit seulement établit ad probationem mais qui s'identifie à l'instrument lui-même, qui le matérialise.
Cet écrit peut être authentique mais il l'est rarement. La technique scripturale est indifférente (manuscrit ou imprimé). La matière, l'écriture peut être de l'encre, un crayon papier théoriquement valable mais dangereux car falsifiable (...)
[...] Ex : je reçois une lettre de paiement de 15 de la main du tireur avec uniquement sa signature. Je conserve la lettre en cas d'ennui et une copie. Au dos de la copie, j'appose ma signature et je l'endosse auprès d'une banque qui m'en avance le montant ( la signature d'engagement d'endosseur m'engage cambiairement et cette signature ne figure que sur la copie. La différence entre copie et duplicata et que, au jour de l'échéance, le dernier porteur ne pourra obtenir le paiement sur le vue de la seule copie cad s'adresser au détenteur de l'original pour lui communiquer l'orignal. [...]
[...] Les conséquences et les sanctions de la suffisance de forme. Le défaut ou l'absence d'une mention essentielle et l'impossibilité d'y suppléer, entraine la nullité de la lettre. C'est une nullité d'ordre public. Cependant, lorsqu'un titre est incomplet, il peut, ds certaines conditions, être régularisé, complété par ex, lorsqu'au jour de l'émission, une mention obligatoire fait défaut. La faculté de régularisation est prévue par l'article 10 de la Convention de Genève. Le droit français ne comporte aucun texte qui prévoit la faculté de régulariser, d'autant plus que cet article a été mis en réserve par la France car elle n'a pas jugé utile de l'insérer ds son droit. [...]
[...] Peut-être arrivera-t-on à réaliser un titre totalement dématérialisé et qui répond à la même sécurité juridique que le support papier. Ce n'est pas le cas pour le moment. La LDC magnétique, ne relève donc pas du droit cambiaire. Elle n'a que le nom de la LDC, c'est un règlement utilisé par les entreprises, de façon complémentaire au bordereau Daily. En même temps que la cession de créances professionnelles, elle permet de transmettre des données relatives aux créances transmises qui vont permettre à la banque, de recouvrer les créances cédées (par voie télématique aussi) n'emporte même pas le transfert de la provision. [...]
[...] A défaut, il faut considérer que la lettre est payable à vue. *Le lieu du paiement : à défaut d'une mention particulière sur le lieu où la lettre doit être payée, l'adresse qui figurerait à coté du nom du tiré tiendra lieu. La clause de domiciliation est d'usage courant ds la pratique moderne (article L511-2 al 4). C une clause qui mandate un tiers (établissement de crédit) aux fins de recevoir le paiement au nom du tiré. *Le lieu d'émission, de création de la traite : c une mention obligatoire mais elle admet un substitut : il suffira que figure une adresse à coté du nom du tireur. [...]
[...] : Les copies et exemplaires multiples de la lettre de change Il est d'usage de faire une copie de la lettre de change pour éviter des altérations ultérieures. Le cas est prévu aux articles L511-72 à L511-76. Il faut distinguer 2 cas : de pluralité d'exemplaires originaux ou Duplicata où il est dressé copie de l'original Duplicata Le duplicata a valeur d'original et permet d'obtenir le paiement à échéance. Il a la même valeur que son double. On a intérêt à faire un duplicata et notamment il est conseillé lorsque le montant est considérable et, où le risque de perte est relativement élevé; donc il faut prendre des précautions. [...]
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